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ZI.2013.040520 • TC VD ZI.2013.040520 Généré par l'IA

Pension Fund Recovery Time-Barred

Numéro de cause ZI.2013.040520
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sued a pension fund and a bank seeking recovery of a vested benefit amount transferred in 1988, alleging the funds remained in their possession, but the court rejected the claim because the entitlement was time-barred under the ten-year prescription period applicable to such claims, which began in 1988, expiring before the 2013 filing, and further, due to the ten-year document retention requirements under commercial law, the subsequent existence of a vested benefit account at the second institution could not be established.

Regeste Legislator

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Art. 962 al. 1 aCO, Art. 958f CO, Art. 962 al. 1 CO, Art. 73 al. 1 LPP, Art. 73 LPP, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Pension Fund Recovery Time-Barred: que la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art.

Mots-clés

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prestation de libre passage droit bancaire droit aux prestations production de créance recouvrement des frais différend commercial

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 LPP

The court applied this article when determining that the claim for the vested benefit transfer was time-barred (prescribed).

Art. 73 LPP

This article established the court's jurisdiction over the dispute, though it was further specified in the costs order where it ruled on the free nature of the procedure.

Art. 962 al. 1 CO

Cited by the defendant and considered by the court regarding the retention period for accounting documents, contributing to the finding that proof was unavailable.

Art. 958f CO

Cited as the current provision establishing the retention period for accounting documents, influencing the finding that proof was unavailable for the relevant period.

Art. 73 al. 2 LPP

Applied in the dispositive to declare that no judicial fee would be collected because the procedure is free in this context.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 30/13 - 28/2014 ZI13.040520

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

17 juin 2014

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à […], demandeur,

et

Caisse de pensions M.________, à Zurich, défenderesse, et Banque M.________, à Zurich, défenderesse

_______________

Art.

41 et 73 LPP ; art. 962 al. 1 aCO et art. 958f CO.

Vu le décompte de sortie concernant le demandeur A.________, né le [...] 1946, établi le 26 avril 1988 par la défenderesse Caisse de pensions M.________, selon lequel la créance de libre passage de 8’623 fr. 95 a été versée à la défenderesse Banque M.________,

vu la demande d’ouverture d’un compte de libre passage par la Caisse de pensions M.________ le 26 avril 1988,

vu la lettre du 21 juillet 2008 de la Banque M.________ informant le demandeur qu’elle n’avait pas trouvé de compte de libre passage à son nom et lui demandant le numéro du compte,

vu la lettre du 18 août 2008 de la Caisse de pensions M.________ adressée au demandeur et dont il résulte notamment ce qui suit :

"Nous vous conseillons de demander à votre dernière institution de prévoyance le nom de l’avant-dernière institution qui leur a transféré la prestation de sortie. Ensuite, vous voudrez bien contacter celle-ci et demander le nom de l’institution qui leur a transféré la prestation précédente, etc., de façon à pouvoir déterminer quand et où la Fondation de libre passage de la Banque M.________ a transféré le montant de CHF 8’623.95 (éventuellement plus les intérêts et moins les frais de gestion du compte de libre passage).

Nous vous faisons parvenir, ci-joint, un exemple de lettre de demande que vous pourrez utiliser pour vos recherches."

vu la lettre du 13 août 2013 de la Caisse de pensions M.________ proposant notamment au demandeur de se mettre en contact avec la Centrale du 2ème pilier à Berne,

vu la demande formée le 19 septembre 2013 (date de l’envoi sous pli recommandé), complétée le 3 octobre 2013, par A.________, concluant implicitement au versement du montant de 8’623 fr.

95 avec intérêts à 5% l’an depuis 1988 par la Caisse de pensions M.________ et la Banque M.________, alléguant en substance que ce montant est toujours en possession de celles-ci,

vu la réponse du 1er novembre 2013 de la Caisse de pensions M.________ concluant au rejet de la demande et invoquant la prescription,

vu les écritures du 11 octobre 2013 de la Fondation de libre passage de la Banque M.________ et du 16 décembre 2013 de la Banque M.________, faisant valoir que la durée légale de conservation des pièces est de dix ans conformément à l’art. 962 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que, pour la période correspondante, il n’existe aucun compte de libre passage au nom du demandeur auprès de la Fondation libre passage de la Banque M.________, le point de savoir si un tel compte a été ouvert fin avril/début mai 1988 ne pouvant plus être établi,

vu les déterminations du demandeur,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits,

que, dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

que, dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie à savoir qu’elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige, la contestation entre les parties devant porter sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large,

que ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations,

que cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254 consid. 2a),

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art.

94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

attendu qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord la question de la prescription,

que selon l’art. 41 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, et par dix ans dans les autres cas, les art. 129 à 142 du code des obligations étant applicables,

qu’il en va de même s’agissant du domaine surobligatoire (art. 129 ss. CO),

qu’en l’espèce, le délai de dix ans a commencé à courir au plus tard le 1er mai 1988, date de sortie de la Caisse de pensions M.________ du montant de 8’623 fr. 95,

qu’à la date de l’ouverture de la présente action, le 19 septembre 2013, la créance était par conséquent prescrite ;

attendu qu’en ce qui concerne l’existence ultérieure d’un compte libre passage, les seules pièces y relatives sont la demande d’ouverture d’un tel compte,

qu’en revanche, le demandeur ne produit aucune pièce attestant de l’ouverture effective de ce compte,

que dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2002 (RO 1976 1331 1333) comme dans celle applicable jusqu’au 31 décembre 2012 (RO 2002 949), l’art. 962 al. 1 CO prévoyait que les livres, la correspondance et les pièces comptables étaient soumis à un délai de conservation de dix ans,

que depuis le 1er janvier 2013, cette obligation – en ce qui concerne les livres et pièces comptables, mais plus la correspondance – figure à l’art. 958f CO,

qu’en l’occurrence, pour la période correspondante, il apparaît qu’aucun compte de libre passage au nom du demandeur n’existe auprès de la Fondation libre passage de la Banque M.________,

qu’en ce qui concerne les années précédentes, la fondation de libre passage susdite n’était pas tenue de conserver les pièces,

qu’il n’est ainsi pas possible de savoir, au cas où un tel compte aurait existé, auprès de quelle institution le montant en cause aurait été transféré,

que le point de savoir si un tel compte a été ouvert fin avril/début mai 1988 ne peut pas être établi,

qu’en conséquence, la demande doit être rejetée,

attendu que, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé in casu,

qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, ni à la perception d’un émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La demande est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ A.________,

‑ Caisse de pensions M.________,

- Banque M.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :