Claimant Withdrawal After Payment of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings seeking recovery of CHF 52,890 in overdue premiums, interest, and collection costs from a defendant; however, the court struck the case from the record because the claimant submitted a withdrawal of the demand, subsequent to the defendant having paid the entire amount claimed, resulting in no assessment of court fees or allocation of legal costs under the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Claimant Withdrawal After Payment of Debt: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified striking the case from the roll due to the withdrawal of the claim.
This provision was cited in the considerations before the operative part, justifying the decision not to award costs/fees.
This provision was cited in the considerations before the operative part, justifying the decision not to levy court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 26/13 - 10/2016 ZI13.036293
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
____________________________________________
Arrêt du
7 mars 2016
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
N.________, p.a. J.________, à Zurich, demanderesse, et
O.________, à Nyon, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande formée le 21 août 2013 par la N.________, concluant notamment à ce que O.________ lui verse la somme de 52'890 fr., correspondant à des arriérés de primes, intérêts et frais de poursuite en sus,
vu les déterminations de la demanderesse et les pièces produites au dossier,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 1er mars 2016, la défenderesse ayant versé l’intégralité du montant réclamé ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ O.________,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :