Case Dismissal Upon Withdrawal with Provisional Counsel Fee Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the filing of an appeal by one party against another, the court struck the case from the docket because the appellant formally withdrew the appeal, pursuant to the relevant procedural law, concluding that no court fees or costs would be imposed. However, the court determined the amount due to the court-appointed counsel, calculating the indemnity based on documented work hours and a standard hourly rate, ordering that this sum, covering fees, disbursements, and VAT, be provisionally paid by the canton, with the beneficiary party ultimately responsible for reimbursement once able.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 RAJ, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 5 RAJ, Art. 100 al. 1 LTF; Case Dismissal Upon Withdrawal with Provisional Counsel Fee Payment Order: However, the court determined the amount due to the court-appointed counsel, calculating the indemnity based on documented work hours and a standard hourly rate, ordering that this sum, covering fees, disbursements, and VAT, be provisionally paid by the canton, with the beneficiary party ultimately responsible for reimbursement once able.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This procedural article, referenced in the dispositive, establishes the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the appointed counsel's fees.
This procedural reference is cited in the dispositive to incorporate the provisions of Art. 123 CPC regarding reimbursement.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 25/13 - 40/2014 ZI13.032832
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 24 septembre 2014
_________________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
I.________, à Collombay, demandeur, représenté par Me Habib Tabet, avocat à Vevey, et
F.________, au Mont-sur-Lausanne, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande formée le 25 juillet 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par I.________, agissant par l’intermédiaire de Me Habib Tabet, contre la F.________,
vu l’audience d’instruction tenue le 27 février 2014,
vu la décision du 7 août 2014 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne prononçant la faillite de la F.________,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par I.________ le 18 septembre 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
considérant que, désigné comme mandataire d’office, Me Tabet a droit au remboursement de ses débours et à une indemnité,
que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base concernant le travail des avocats (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu’en l’occurrence, Me Tabet a produit une liste des opérations, faisant état d’un total de 20h08 de travail,
que ce temps est conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de cette procédure,
qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à 3'614 fr. 40, auxquels s’ajoutent 265 fr. de débours et 310 fr. 35 de TVA (8 %), soit à 4’189 fr. 75 au total,
que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Habib Tabet, conseil du demandeur, est arrêtée à 4’189 fr. 75 (quatre mille cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Habib Tabet, avocat (pour I.________),
‑ F.________,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :