Claim Withdrawal and Case Dismissal Against Pension Foundation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against a pension foundation, to which the foundation responded, but the claimant subsequently sent a declaration withdrawing the demand. The court, adhering to procedural law, ruled to strike the case from the record due to the withdrawal of the claim, further deciding that no judicial costs were to be levied and no legal fees were to be awarded, based on relevant federal pension law and cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claim Withdrawal and Case Dismissal Against Pension Foundation: The court, adhering to procedural law, ruled to strike the case from the record due to the withdrawal of the claim, further deciding that no judicial costs were to be levied and no legal fees were to be awarded, based on relevant federal pension law and cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates striking the case from the roll due to the withdrawal of the claim.
This provision justifies the decision not to collect court fees.
These provisions justify the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 24/13 - 30/2013 ZI13.032419
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 21 octobre 2013
_______________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
P.________, à Saint-Blaise (NE), demandeur, et
Fondation de prévoyance T.________, Service interne, à Zurich, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande introduite le 23 juillet 2013 par P.________ (demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Fondation de prévoyance T.________ (défenderesse),
vu la réponse déposée le 14 août 2013 par la défenderesse,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par le demandeur le 17 octobre 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. P.________,
‑ Fondation de prévoyance T.________, Service interne,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :