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ZI.2013.017064 • TC VD ZI.2013.017064 Généré par l'IA

Foundation v. Former Contractor (Debt Collection and Interest Calculation)

Numéro de cause ZI.2013.017064
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foundation sued a former contracting party for payment of outstanding premiums, collection fees, and termination costs totaling 5,626 francs, which the court found substantiated by the submitted documentation, including amounts for overdue contributions and contract termination fees based on the adherence agreement and cost regulations. The court deemed the claim admissible after service attempts via the registered address of the managing associate proved unsuccessful, concluding service was effective upon notice of collection and non-retrieval given the prior payment dispute; however, the court partially granted the claim, ordering payment of the full amount but limiting the 5% interest, due from July 1, 2012, solely to the overdue contributions of 4,581.70 francs, as statutory provisions only permit interest on late contributions, not administrative fees, and anatocism is disallowed.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 66 al. 2 LPP, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Foundation v. Former Contractor (Debt Collection and Interest Calculation): The court deemed the claim admissible after service attempts via the registered address of the managing associate proved unsuccessful, concluding service was effective upon notice of collection and non-retrieval given the prior payment dispute; however, the court partially granted the claim, ordering payment of the full amount but limiting the 5% interest, due from July 1, 2012, solely to the overdue contributions of 4,581.70 francs, as statutory provisions only permit interest on late contributions, not administrative fees, and anatocism is disallowed.

Mots-clés

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paiement des intérêts recouvrement règlement de la fondation créance de cotisation perception des primes entrepreneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 2 LPP

This article was used to determine the interest owed only on the principal contributions, not on administrative fees.

Art. 73 al. 2 LPP

This provision was cited as the basis for deciding not to collect court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 12/13 - 14/2013 ZI13.017064

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

10 juin 2013

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à Zürich, demanderesse,

et

B.________, anciennement [...] à ______, défenderesse.

_______________

Art.

66 al. 2, 73 LPP

E n f a i t et en d r o i t :

Vu que par acte du 22 avril 2013, la Fondation collective N.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert une action en paiement d’un montant de 5'626 fr., portant intérêt à 5% dès le 1er juillet 2012, contre B.________ (ci-après: la défenderesse), à [...], ainsi que les frais de poursuites et autres frais,

qu’elle a également conclu à la levée de l’opposition au commandement de payer ce montant, ainsi que des "frais de recouvrement" de 300 fr., notifié le 15 octobre 2012 par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° 6338330,

que la tentative de notification de la demande à l’adresse de la défenderesse au chemin [...], à [...] – adresse figurant au registre du commerce – a échoué, la Poste suisse ayant retourné le courrier au Tribunal avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée",

que le Tribunal a ensuite notifié la demande, en pli recommandé, à l’adresse de l’unique associé-gérant de B.________, [...], à l’avenue [...], à [...],

que le prénommé n’a pas retiré ce courrier dans le délai de garde de sept jours, malgré l’avis de retrait déposé dans sa boîte aux lettres le 14 mai 2012 par la Poste suisse,

Attendu que la demande a été déposée en temps utile et selon les formes requises, devant l’autorité compétente, de sorte qu’elle est recevable,

que la demande est réputée avoir été notifiée à la défenderesse compte tenu de l’avis de retrait du pli recommandé déposé à l’adresse de son unique associé-gérant et de l’absence de retrait dans le délai de garde, alors que celui-ci devait s’attendre au dépôt d’une demande en justice compte tenu de l’opposition qu’il avait formulée au commandement de payer dans la poursuite n° 6338330 de l’Office des poursuites du district de [...] (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC, par analogie),

que les faits allégués par la demanderesse sont établis par les pièces qu’elle a déposées,

qu’en particulier, il en ressort que la défenderesse (à l’époque : [...]) avait adhéré à la Fondation collective N.________ par contrat des 18 et 28 octobre 2011,

que le solde des primes dues par la défenderesse au 31 décembre 2011 était de 1'155 fr. 20,

que le 12 février 2012, la demanderesse a sommé la défenderesse d’acquitter ce montant, auquel s’ajoutaient 100 fr. de frais de sommation,

que le 19 mars 2012, la demanderesse a adressé une seconde sommation à la défenderesse, en précisant qu’un montant supplémentaire de 300 fr. était mis à sa charge dès lors qu’elle avait dû informer le comité de caisse du défaut de paiement,

que le 15 juin 2012, la demanderesse a résilié le contrat la liant à la défenderesse, avec effet au 30 juin 2012,

que le 31 juillet 2012, elle a exigé le paiement d’un montant total de 5'626 fr. correspondant, pour 1'155 fr. 20, aux contribution dues jusqu’au 31 décembre 2011, pour 3'426 fr. 50, aux contributions dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012, pour 400 fr. aux frais d’encaissement, pour 500 fr. aux frais de résiliation anticipée du contrat, et pour 144 fr. 30 aux intérêts dus au 30 juin 2012,

que ces montants, qui n’ont d’ailleurs jamais été contestés par la défenderesse, sont fondés,

qu’en particulier les frais d’encaissement et de résiliation anticipée du contrat reposent sur le règlement sur les coûts de la demanderesse, auquel renvoie l’art. 12 du contrat d’adhésion signé par la défenderesse (lettre de sommation recommandée : 100 fr. ; information aux assurés : 300 fr. ; résiliation du contrat d’adhésion : 500 fr. au moins);

que l’intimée demande, en plus, un montant de 300 fr. à titre de frais administratifs,

que ce montant correspond aux frais de réquisition de poursuite figurant dans le règlement sur les coûts, de sorte qu’il est également fondé,

qu'en revanche, la loi ne prévoyant pas le versement d'intérêts moratoires sur les frais administratifs, mais seulement sur les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) et l'anatocisme n'étant pas autorisé, les intérêts demandés à compter du 1er juillet 2012 ne sont dus que sur le total des cotisations échues, à savoir 4'581 fr. 70 (1'155 fr. 20 + 3'426 fr. 50),

qu’il convient par conséquent de donner partiellement droit aux conclusions de la demanderesse,

que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l’art.

82 LPA-VD, par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) et sans frais (art. 73 al. 2 LPP),

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande est partiellement admise.

II. B.________ est condamnée à payer un montant de 5'626 fr. (cinq mille six cent vingt-six francs) à la demanderesse, plus intérêts à 5% (cinq pourcent) sur le montant de 4'581 fr.

70 (quatre mille cinq cent huitante et un francs et septante centimes) à compter du 1er juillet 2012, ainsi qu’un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de frais de réquisition de poursuite.

III. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6338330 de l'Office des poursuites de [...] est partiellement levée au sens du chiffre II ci-dessus.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ N.________

‑ B.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :