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ZI.2013.008432 • TC VD ZI.2013.008432 Généré par l'IA

Claimant v Pension Fund (Settlement Ratification)

Numéro de cause ZI.2013.008432
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two claimants initiated legal action against a pension fund seeking payment of approximately 151,432 francs related to survivor benefits following the death of the claimants' mother, who was the widow of a deceased spouse. The parties subsequently reached a settlement agreement whereby the pension fund voluntarily agreed to pay 75,000 francs in full settlement of all claims related to the survivor rights, acknowledging the court's jurisdiction to review such transactions under social insurance law. The court reviewed the transaction, found it to be consistent with the facts, compliant with relevant laws concerning survivor benefits capital payouts, and in the interest of both parties, thus ratifying the agreement to serve as a judgment and dismissing the case as resolved without imposing court costs or legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 73 LPP, Art. 37 al. 4 LPP, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant v Pension Fund (Settlement Ratification): The parties subsequently reached a settlement agreement whereby the pension fund voluntarily agreed to pay 75,000 francs in full settlement of all claims related to the survivor rights, acknowledging the court's jurisdiction to review such transactions under social insurance law. The court reviewed the transaction, found it to be consistent with the facts, compliant with relevant laws concerning survivor benefits capital payouts, and in the interest of both parties, thus ratifying the agreement to serve as a judgment and dismissing the case as resolved without imposing court costs or legal fees.

Mots-clés

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gestion de sinistres droits à pension fonds de pension homologation de la transaction paiement des prestations prestation aux survivants RADIATION DU RÔLE, TRANSACTION JUDICIAIRE | 37 al. 4 LPP, 73 LPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 al. 4 LPP

The basis for the survivor's rights that were settled by the agreement.

Art. 73 al. 2 LPP

Applied to establish that no judicial costs shall be collected, as the procedure is free.

Art. 73 LPP

Cited generally as the basis for the court's competence regarding the settlement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 8/13 - 32/2013 ZI13.008432

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

11 novembre 2013

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre

Juges : M. Merz et Mme Feusi, assesseur

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.G.________, à Lausanne, B.G.________, à Prilly, tous deux demandeurs, représentés par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne,

et

S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel, à Bâle, défenderesse.

_______________

Art.

37 al. 4 et 73 LPP

En fait et en droit :

Vu la demande du 26 février 2013, par laquelle A.G.________ et B.G.________, créanciers solidaires, ont conclu, avec dépens, à ce que S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel est leur débitrice et leur doit prompt et immédiat paiement du montant de 151'432 fr. 30 (cent cinquante et un mille quatre cent trente-deux francs et trente centimes) avec intérêts 5 % l'an dès le 5 octobre 2012, sous déduction d'un acompte de 1'768 fr. 50, valeur au 11 octobre 2012,

vu la réponse du 21 mai 2013 de la défenderesse,

vu la présence des parties à l'audience de jugement du 24 septembre 2013,

vu la convention signée par les parties respectivement les 10 et 22 octobre 2013 dont la teneur est la suivante:

"En préambule et pour la bonne compréhension de la présente convention, il est précisé que les parties sont divisées dans le cadre d'une procédure ouverte par requête de A.G.________ et B.G.________ du 26 février 2013 à la Cour des assurances sociales ( [...]).

Désireux de régler amiablement leur litige, les parties conviennent de ce qui suit:

I.

S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel paye volontairement et sans reconnaissance d'une obligation légale la somme de Fr. 75'000.- (septante-cinq mille francs) à A.G.________ et B.G.________, créanciers solidaires.

II.

Le montant prévu sous chiffre I ci-dessus sera acquitté dans les dix jours suivant la signature de la présente convention sur le compte de consignation de Me Joël Crettaz (IBAN : [...]), avocat à Lausanne, conseil de A.G.________ et B.G.________.

III.

Le montant prévu sous chiffre I ci-dessus est versé pour solde de comptes en lien avec les droits de survivants de feu C.G.________, mère de A.G.________ et de B.G.________, décédée le 20 juillet 2012, en sa qualité de veuve de son époux D.G.________, décédé le 1er avril 2012, en exécution de la police de prévoyance no [...] (contrat no [...]).

IV.

Chaque partie assumera ses frais de justice et, cas échéant, d'avocat.

V.

Un exemplaire original de la présente convention sera adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour son enregistrement, la cause pouvant être pour le surplus rayée du rôle."

vu les pièces du dossier,

attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire,

que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65),

qu'en application des art. 73 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40) et 93 al.1er let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d'un tel litige,

qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées les 10 et 22 octobre 2013 sur l'acte de transaction tel que repris ci-dessus, du versement d'un montant de 75'000 fr., en lien avec les droits de survivants de feu C.G.________, mère de A.G.________ et de B.G.________, décédée le 20 juillet 2012, en sa qualité de veuve de son époux D.G.________, décédé le 1er avril 2012, en exécution de la police de prévoyance no [...] (contrat no [...]),

que les droits de survivants mentionnés se fondent notamment sur l'art. 37 al. 4 LPP qui dispose que l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de survivants, ainsi que sur le règlement de prévoyance de la défenderesse,

qu'il ressort finalement de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, qu'elle est conforme à la loi et qu'elle tient compte de l'intérêt des parties,

qu'en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires d'avocat dans le cadre de la présente procédure,

que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement,

que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art.

94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'en l'occurrence une audience de jugement a été tenue de sorte qu'il appartient à la Cour des assurances sociales de prendre acte de la présente convention pour valoir jugement,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée par les parties respectivement les 10 et 22 octobre 2013 pour valoir jugement.

II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Joël Crettaz (pour A.G.________ et B.G.________),

‑ S.________ Fondation collective de prévoyance du personnel,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :