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ZI.2012.043333 • TC VD ZI.2012.043333 Généré par l'IA

Social Insurance Fund v. Company: Payment Agreement Ratification and Dismissal

Numéro de cause ZI.2012.043333
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social insurance fund initiated legal proceedings against a company seeking payment of CHF 8,488.95 plus interest and legal costs stemming from an affiliation contract, to which the company responded by acknowledging the debt but requesting an installment plan due to financial difficulties. The parties subsequently concluded a formal payment agreement, whereby the company agreed to pay the principal sum in 17 monthly installments of CHF 500.00 without default interest, provided payments were timely, with the remaining balance becoming immediately due with interest and further penalties upon default of any installment. The court ratified this transaction agreement as a judgment, finding it legally sound and appropriate to the facts, which rendered the case moot and led to its removal from the register without imposition of costs or award of legal fees, as social insurers are generally not entitled to costs in first-instance proceedings even when successful.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 73 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Fund v. Company: Payment Agreement Ratification and Dismissal: The parties subsequently concluded a formal payment agreement, whereby the company agreed to pay the principal sum in 17 monthly installments of CHF 500.00 without default interest, provided payments were timely, with the remaining balance becoming immediately due with interest and further penalties upon default of any installment. The court ratified this transaction agreement as a judgment, finding it legally sound and appropriate to the facts, which rendered the case moot and led to its removal from the register without imposition of costs or award of legal fees, as social insurers are generally not entitled to costs in first-instance proceedings even when successful.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales accord d'entreprise paiement de la dette contrat d'assurance caisse d'assurance transaction financière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 135 V 65
Admissibility of Settlement in AHVG Damage Claims and Justification for Dismissal Decision
ATF 124 V 287
qu’au demeurant, il ne peut être considéré que la défenderesse a agi par témérité (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court ratified the settlement agreement and ordered the case to be removed from the roll based on this provision.

art. 73 LPP

Cited in the reasoning to justify denying legal costs (dépens) to the winning social insurance claimant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 29/12 - 3/2013 ZI12.043333

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 24 janvier 2013

__________________

Présidence de Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Caisse S.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et

Y.________ sàrl, à [...], défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande adressée le 26 octobre 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par la Caisse S.________ (ci-après : la demanderesse), concluant au paiement, de la part d’Y.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), d’un montant d’un 8'488 fr. 95 avec intérêts à 6 % dès le 23 mai 2012, d’un montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la demande, et d’un montant de 73 fr. au titre de frais de poursuite (I), ainsi qu’à la levée de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 6275446 de l’Office des poursuites du district de [...], pour le montant de 8'488 fr. 95 plus intérêts à 6 % à compter du 23 mai 2012 (II), sous suite de frais et dépens (III),

vu la réponse de la défenderesse du 21 novembre 2012, qui reconnaît n’avoir pu honorer sa créance à l’égard de la demanderesse, en expliquant être passée par deux années très difficiles, s’en excuse, et requiert la possibilité de pouvoir bénéficier d’un paiement échelonné pour réunir la somme demandée,

vu la convention de paiement échelonné conclue par les parties les 9 et 15 janvier 2013, soumise au juge instructeur pour ratification, et dont la teneur est la suivante :

I. La débitrice explicitement reconnaît devoir à la créancière une somme de CHF 8'488.95 et retire l’opposition à la poursuite N° 6275446 de l’office des poursuites du District de [...].

II. La créancière et la débitrice conviennent que la débitrice s’acquittera de la dette à l’égard de la créancière en 17 tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir CHF 500.00 par mois. La débitrice paiera ce montant à la créancière au plus tard le 20ème jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de Février 2013.

III. Si la débitrice paie ponctuellement sa dette aux échéances ainsi fixées, la débitrice ne sera pas redevable au créancier d’intérêts de retard.

IV. A défaut de paiement d’une de ces mensualités à l’échéance fixée, le solde restant dû de la dette de la débitrice deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, et sera majoré des intérêts de retard à 6 % dès le 23 mai 2012 et en plus de CHF 500.00 en cas de mainlevée.

vu les pièces du dossier constitué;

attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999, TFA H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3),

attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures respectivement apposées les

9 et 15 janvier 2013 sur l’acte de transaction tel que repris ci-dessus, du paiement de la somme de 8'488 fr. 95 par la défenderesse à la demanderesse, et réglé les modalités de versement de cette somme,

qu’il apparaît que le montant de 8'488 fr. 95 dont s’est reconnue débitrice la défenderesse correspond au solde de la créance due à la demanderesse, auprès de laquelle elle était affiliée depuis le 1er janvier 2007 en tant qu’employeur,

que ce montant paraît conforme au droit en tant qu’il se fonde notamment sur le contrat d’affiliation conclu entre les parties, ainsi que sur le règlement de prévoyance pour la couverture de base LPP de la demanderesse et son règlement concernant les frais,

qu’il ressort finalement de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties,

que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement,

que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art.

94 al. 1 let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite,

que bien qu’obtenant gain de cause, la demanderesse ne peut prétendre à des dépens de la part de la défenderesse, dès lors que selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]; ATF 126 V 143 consid. 4),

qu’au demeurant, il ne peut être considéré que la défenderesse a agi par témérité (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la convention de paiement échelonné signée par les parties les 9 et

15 janvier 2013 pour valoir jugement.

II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Thomas Käslin (pour la demanderesse), avocat à Bâle,

‑ Y.________ Sàrl, à [...],

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :