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ZI.2012.032230 • TC VD ZI.2012.032230 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal Due to Defendant's Bankruptcy

Numéro de cause ZI.2012.032230
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment from a company in liquidation for a sum related to social insurance matters, but subsequently informed the court that the case was moot because the defendant company had been declared bankrupt after the claim was filed. The court reasoned that the claimant's communication constituted a withdrawal of the demand, and therefore, the case was removed from the court roll in accordance with the applicable cantonal procedural law, further noting that the proceedings were gratuitous and no costs or fees would be awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 107 LPA-VD, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant's Withdrawal Due to Defendant's Bankruptcy: The court reasoned that the claimant's communication constituted a withdrawal of the demand, and therefore, the case was removed from the court roll in accordance with the applicable cantonal procedural law, further noting that the proceedings were gratuitous and no costs or fees would be awarded.

Mots-clés

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créance dans la faillite procédure en assurances sociales retrait des conclusions civiles procédure légale de liquidation insolvabilité de l'assureur atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the request.

art. 107 LPA-VD

Cited as the provision through which the Cantonal Administrative Procedure Act applies.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for deeming the procedure free of charge for the parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 21/12 - 9/2013 ZI12.032230

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 mars 2013

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à […], demanderesse,

et

P.________ Sàrl en liquidation, à […], défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande introduite par la J.________ le

9 août 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle la demanderesse a conclu à ce que la société P.________ Sàrl soit condamnée à lui verser de la somme de 7'059 fr. 80 plus intérêt de 5% à compter du 9 juillet 2012 ainsi que les frais de poursuite et autres frais, et à ce que soit prononcée la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...],

vu l'absence de réaction de la défenderesse aux différents avis adressés par le juge instructeur lui impartissant un délai au 18 septembre 2012 puis au 12 novembre 2012 pour prendre position sur la demande,

vu le courrier du juge instructeur du 6 mars 2013 fixant à la demanderesse un délai au 15 mars 2013 pour détailler – pièces à l'appui – les différents postes composant le montant de 7'059 fr. 80 dont elle réclamait paiement,

vu l'écriture de la demanderesse du 12 mars 2013 libellée comme suit :

"Selon le registre du commerce, la société P.________ Sàrl a été déclarée en faillite au 11 octobre 2012.

Suite à cel[a], la demande ZI12.032230 n'a plus lieu d'être.

Nous vous prions d'en prendre connaissance"

considérant que l'écrit de la demanderesse du 12 mars 2013 équivaut à une déclaration de retrait de la demande,

que par conséquent, il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre

208 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD;

considérant que la procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ J.________,

‑ P.________ Sàrl,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :