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ZI.2012.024795 • TC VD ZI.2012.024795 Généré par l'IA

Pension Fund Invalidity Pension Reinstatement Settlement

Numéro de cause ZI.2012.024795
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sued a professional pension fund seeking the reinstatement of an invalidity pension that had previously been granted, leading to initial proceedings that were suspended pending a decision in a related social insurance case. Following the suspension, the parties negotiated a settlement agreement under which the pension fund agreed to reinstate the disability benefits retroactively, pay arrears with interest, and cover the claimant's legal fees, leading the court to strike the case from the roll as it had become moot, with no court costs levied as the parties had settled the matter of expenses.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 107 et 109 al. 1 LPA-VD; Pension Fund Invalidity Pension Reinstatement Settlement: Following the suspension, the parties negotiated a settlement agreement under which the pension fund agreed to reinstate the disability benefits retroactively, pay arrears with interest, and cover the claimant's legal fees, leading the court to strike the case from the roll as it had become moot, with no court costs levied as the parties had settled the matter of expenses.

Mots-clés

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rétablissement de la rente d'invalidité assurance-invalidité fonds de pension procédure en assurances sociales suspension des prestations contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision justifies striking the case from the roll because the dispute became moot due to a settlement agreement.

art. 107 et 109 al. 1 LPA-VD

These articles are cited as the basis for applying the cantonal administrative procedure law to the court's decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 15/12 - 13/2013 ZI12.024795

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 23 avril 2013

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à Prilly, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et

Caisse de retraite professionnelle de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à Tolochenaz, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande du 21 juin 2012 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Z.________ (ci-après: le demandeur) qui a ouvert action contre la Caisse de retraite professionnelle de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse ou la défenderesse) en concluant au versement d'une rente d'invalidité, tel que cela avait été le cas jusqu'alors, avec intérêts à 5 % l'an en sus et sous réserve d'éventuelles indexations,

vu la réponse du 28 septembre 2012 de la caisse intimée qui a notamment requis, à titre de mesures d'instruction principale, la suspension de la procédure engagée "jusqu'à droit connu sur le sort du recours déposé par Z.________ à l'encontre de la décision du 13 avril 2012 de l'Office AI",

vu l'écriture du 16 octobre 2012 du conseil du demandeur qui a communiqué au tribunal son accord en lien avec la requête de suspension précitée, le juge instructeur ayant prononcé, par ordonnance du 23 octobre 2012 adressée aux parties, la suspension de la présente cause "jusqu'à droit connu dans l'affaire AI 95/12",

vu qu'à la suite d'un courrier du 1er mars 2013 de la défenderesse au tribunal, le juge instructeur a, par ordonnance du 5 mars 2013, prolongé la suspension de la cause jusqu'au 30 avril 2013,

vu la lettre du 16 avril 2013 de la défenderesse qui a fait savoir au tribunal qu'une solution transactionnelle avait pu être négociée avec le conseil de la partie demanderesse et qui a remis en annexe à sa lettre, un exemplaire d'une convention du 10 avril 2013 portant la signature des deux parties et dont la teneur est la suivante:

"I.- La Caisse s'engage à rétablir au bénéfice de l'assuré les prestations précédemment allouées, à savoir la rente d'invalidité et la libération de la bonification de vieillesse, avec effet rétroactif au 1er juin 2012. Le montant des rentes échues du mois de juin 2012 au mois d'avril 2013 pour un total de Fr. 20'482.00, augmenté d'un intérêt à 5 % l'an à compter de chaque échéance jusqu'à la date du paiement, sera versé sur le compte [...] dont l'assuré est titulaire auprès de l'UBS à [...].

II.- Dans les dix jours à compter de la signature de la présente convention, la Caisse s'acquittera auprès du conseil de l'assuré d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens sur le compte bancaire ou postal que celui-ci lui communiquera à la signature de la présente convention.

III.- La présente convention est établie en trois exemplaires, dont l'un d'eux sera remis à chacune des parties et un troisième sera adressé par la Caisse au juge de la Cour des assurances sociales en vue de la radiation de la cause du rôle.

IV.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions pour la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2013."

vu que la défenderesse a ainsi requis de la part du tribunal, que soit prononcé la radiation du rôle de la cause pendante entre les parties,

vu les déterminations du 22 avril 2013 du conseil du demandeur qui a confirmé au tribunal qu'une transaction était effectivement intervenue entre les parties au présent litige, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle;

Attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie la radiation du rôle de la cause par le juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable sur renvoi des art. 107 et 109 al. 1 LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en principe gratuite, ni de statuer sur l'allocation de dépens, cette question ayant été réglée d'entente entre les parties.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Philippe Nordmann (pour Z.________),

‑ Caisse de retraite professionnelle de la Fédération vaudoise des entrepreneurs,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :