Dismissal for Failure to Cure Defective Initial Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed an initial pleading that lacked the required statement of facts and conclusions, prompting the instructing judge to issue a notice requiring correction within a set deadline, which was later extended. Despite being duly informed of the legal consequence that failure to correct would render the filing deemed withdrawn, the claimant did not respond or rectify the deficiencies. Consequently, the court ruled that the initial demand was inadmissible because it failed to meet the formal requirements mandated by procedural law, leading to the dismissal of the case without costs or compensation for expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 LPA-VD, Art. 221 CPC, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Dismissal for Failure to Cure Defective Initial Pleading: Despite being duly informed of the legal consequence that failure to correct would render the filing deemed withdrawn, the claimant did not respond or rectify the deficiencies. Consequently, the court ruled that the initial demand was inadmissible because it failed to meet the formal requirements mandated by procedural law, leading to the dismissal of the case without costs or compensation for expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the power of the authority to return unclear or incomplete writings, which justified the initial order to correct the submission.
This provision justifies treating the submission as withdrawn because the author failed to correct its defects within the set time limit, leading to the inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning as the basis for the requirement that the claim must state facts and conclusions, supporting the decision of inadmissibility.
Cited in the reasoning as the analogous procedural basis for the requirement that the claim must state facts and conclusions, supporting the decision of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 25/11 - 17/2012 ZI11.036485
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 13 avril 2012
__________________
Présidence de Mme Thalmann
Juges : M. Jomini et Mme Röthenbacher
Greffier :
M. Bohrer
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
H.________, à [...], demanderesse,
et
Fondation institution supplétive LPP, à [...], défenderesse.
_______________
Art.
27 al. 4, al.
5 et 79 LPA-VD ; 221 CPC
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 28 septembre 2011 déposée par H.________ (ci-après : la demanderesse),
vu l’absence de motivation et de conclusion de cette demande,
vu l’interpellation de la demanderesse par courrier du juge instructeur du 5 octobre 2011, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer un écriture contenant outre la désignation des parties l'exposé des faits et des conclusions et l'informant qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son écriture, celle-ci étant réputée retirée,
vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 prolongeant ce délai au 7 novembre 2011 à la requête de la demanderesse,
vu l’absence de réponse de la demanderesse dans ce délai ;
attendu que la demande doit notamment indiquer les motifs et conclusions (art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 221 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par analogie),
que tel n'est pas le cas de la demande déposée par la demanderesse,
que selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art.
27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’occurrence, la demanderesse, dûment informée des conséquences d’une inaction de sa part, n’a pas corrigé son écriture dans le délai imparti,
que, partant, la demande doit être déclarée irrecevable, et la cause en conséquence rayée du rôle, sans suite de frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ H.________,
‑ Fondation institution supplétive LPP,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :