Insured v. Insurance Company: Judicial Settlement of Life Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party sought judicial intervention to compel an insurance company to reinstate a terminated mixed life insurance policy (a tied 3a pension plan) and to be relieved of future premium payments. The court formally acknowledged and recorded a judicial settlement reached by both parties on the day of the hearing, where the insured accepted a settlement proposal involving the payment of the surrender value (CHF 7,872) into a linked savings account, plus an additional sum of CHF 3,000 paid to the insured's current account for a full settlement, leading to the case being removed from the court roll without the imposition of judicial costs or legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 LPA-VD, Art. 73 al. 1 let. b LPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Insured v. Insurance Company: Judicial Settlement of Life Insurance Dispute: The court formally acknowledged and recorded a judicial settlement reached by both parties on the day of the hearing, where the insured accepted a settlement proposal involving the payment of the surrender value (CHF 7,872) into a linked savings account, plus an additional sum of CHF 3,000 paid to the insured's current account for a full settlement, leading to the case being removed from the court roll without the imposition of judicial costs or legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (order II) as the basis for striking the case from the roll following the judicial settlement.
Cited in the reasoning section as supporting the decision to strike the case from the roll based on the settlement.
Cited in the operative part (order III) as the basis for deciding not to charge court fees or award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 17/11 - 4/2012 ZI11.023152
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 17 février 2012
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA, à Zurich, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande adressée le 22 juin 2011 par N.________ (ci-après: le demandeur) à la Cour des assurances sociales, tendant à ce que Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA (ci-après: la défenderesse) maintienne un contrat d’assurance-vie mixte (assurance de prévoyance liée 3a), police n° L95.2.030.338, résilié le 7 juin 2010, et tendant également à ce que le demandeur soit libéré du paiement des primes ;
Vu la réponse de la défenderesse et les autres pièces du dossier ;
Vu la transaction figurant au procès-verbal de l’audience du 17 février 2012, signée par les parties et ainsi libellée :
"Monsieur N.________ accepte la proposition transactionnelle de la partie adverse, à savoir, en sus du versement sur un compte épargne liée, ou sur un compte similaire (cf. lettre du 7 juin 2010 d’Y.________ au demandeur), de la valeur de rachat de l’assurance qu’il avait contractée auprès d’Y.________, valeur de rachat de 7'872 francs suisses (sept mille huit cent septante-deux), le versement d’une somme, pour solde de tous comptes, de 3’000 francs (trois mille) à verser par l’assureur défendeur sur un compte courant du choix de l’assuré, payable trente jours après communication des coordonnées de ce compte.
Y.________ s’engage à exécuter cette transaction".
Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction judiciaire pour valoir jugement ;
Que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; art. 73 al. 1 let. b LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]);
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (cf. art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction du 17 février 2012 pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour N.________)
‑ Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :