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ZI.2011.023152 • TC VD ZI.2011.023152 Généré par l'IA

Insured v. Insurance Company: Judicial Settlement of Life Insurance Dispute

Numéro de cause ZI.2011.023152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party sought judicial intervention to compel an insurance company to reinstate a terminated mixed life insurance policy (a tied 3a pension plan) and to be relieved of future premium payments. The court formally acknowledged and recorded a judicial settlement reached by both parties on the day of the hearing, where the insured accepted a settlement proposal involving the payment of the surrender value (CHF 7,872) into a linked savings account, plus an additional sum of CHF 3,000 paid to the insured's current account for a full settlement, leading to the case being removed from the court roll without the imposition of judicial costs or legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 LPA-VD, Art. 73 al. 1 let. b LPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 100 al. 1 LTF; Insured v. Insurance Company: Judicial Settlement of Life Insurance Dispute: The court formally acknowledged and recorded a judicial settlement reached by both parties on the day of the hearing, where the insured accepted a settlement proposal involving the payment of the surrender value (CHF 7,872) into a linked savings account, plus an additional sum of CHF 3,000 paid to the insured's current account for a full settlement, leading to the case being removed from the court roll without the imposition of judicial costs or legal fees.

Mots-clés

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assurance-vie règlement du litige compagnie d'assurances réexamen par l'assureur participation de l'assuré aux frais honoraires d'avocat TRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the operative part (order II) as the basis for striking the case from the roll following the judicial settlement.

art. 73 al. 1 let. b LPP

Cited in the reasoning section as supporting the decision to strike the case from the roll based on the settlement.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the operative part (order III) as the basis for deciding not to charge court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP 17/11 - 4/2012 ZI11.023152

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 17 février 2012

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier :

M. Simon

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,

et

Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA, à Zurich, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande adressée le 22 juin 2011 par N.________ (ci-après: le demandeur) à la Cour des assurances sociales, tendant à ce que Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA (ci-après: la défenderesse) maintienne un contrat d’assurance-vie mixte (assurance de prévoyance liée 3a), police n° L95.2.030.338, résilié le 7 juin 2010, et tendant également à ce que le demandeur soit libéré du paiement des primes ;

Vu la réponse de la défenderesse et les autres pièces du dossier ;

Vu la transaction figurant au procès-verbal de l’audience du 17 février 2012, signée par les parties et ainsi libellée :

"Monsieur N.________ accepte la proposition transactionnelle de la partie adverse, à savoir, en sus du versement sur un compte épargne liée, ou sur un compte similaire (cf. lettre du 7 juin 2010 d’Y.________ au demandeur), de la valeur de rachat de l’assurance qu’il avait contractée auprès d’Y.________, valeur de rachat de 7'872 francs suisses (sept mille huit cent septante-deux), le versement d’une somme, pour solde de tous comptes, de 3’000 francs (trois mille) à verser par l’assureur défendeur sur un compte courant du choix de l’assuré, payable trente jours après communication des coordonnées de ce compte.

Y.________ s’engage à exécuter cette transaction".

Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction judiciaire pour valoir jugement ;

Que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; art. 73 al. 1 let. b LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]);

Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (cf. art. 73 al. 2 LPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction du 17 février 2012 pour valoir jugement.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour N.________)

‑ Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :