Withdrawal of Social Insurance Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding initiated by an individual against a municipality concerning social insurance matters, which had been suspended pending the outcome of a related civil case, was dismissed by the court because the claimant formally withdrew the demand. The court reasoned that, pursuant to the cantonal administrative procedure law, the withdrawal of the demand necessitated striking the case from the roll, with no assessment of court costs or allocation of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawal of Social Insurance Claim Against Municipality: The court reasoned that, pursuant to the cantonal administrative procedure law, the withdrawal of the demand necessitated striking the case from the roll, with no assessment of court costs or allocation of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck off the roll following the withdrawal of the claim based on this procedural rule.
These articles were cited to determine that no court fees or compensation for costs would be charged.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP 49/08 - 13/2015 ZI08.032041
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du
14 avril 2015
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Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
G.________, à Phuket (Thaïlande), demandeur, représenté par Me Stéphane Ducret, avocat à Lausanne, et
Commune de Q.________, à [… ], défenderesse, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande introduite par G.________ le 29 octobre 2008 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009 : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) à l’encontre la Commune de Q.________,
vu l’ordonnance de suspension rendue le 10 février 2009 par le juge instructeur, à la demande des parties, jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte devant la Cour civile opposant G.________ d’avec la Commune de Q.________,
vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par l’avocat du demandeur le 13 avril 2015,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
‑ Me Stéphane Ducret (pour G.________)
‑ Me Minh Son Nguyen (pour la Commune de Q.________)
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :