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ZH.2025.04912 • TC VD ZH.2025.04912 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Specify Grounds and Decisions

Numéro de cause ZH.2025.04912
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal alleging denial of justice against a compensation fund for delays in rendering decisions, but the initial filing lacked the required specification of the decisions at issue and the grounds for claiming delay. The court instructed the appellant to remedy these deficiencies within a set deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible; upon the appellant's subsequent failure to respond, the court declared the appeal inadmissible because it did not meet the legal requirements for form and motivation stipulated by federal and cantonal law.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissible for Failure to Specify Grounds and Decisions: The court instructed the appellant to remedy these deficiencies within a set deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible; upon the appellant's subsequent failure to respond, the court declared the appeal inadmissible because it did not meet the legal requirements for form and motivation stipulated by federal and cantonal law.

Mots-clés

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production de créance qualité pour recourir motifs légaux violation du devoir de motiver exceptions procédurales tardives délais de recours

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet the formal requirements for the statement of appeal.

art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

Cited procedurally as the basis for the request for clarification which was not complied with by the appellant.

art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited as the procedural basis requiring motivation for the appeal, which was missing.

art. 61 let. fbis et g LPGA

Cited in the dispositive to rule that no court fees nor indemnities are awarded.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · PC 39/25 - 50/2025 ZH25.04912

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 9 octobre 2025

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Genilloud

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours pour déni de justice déposé le 27 août 2025 par O.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse),

vu le courrier recommandé du 4 septembre 2025 du juge instructeur, indiquant à O.________ que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’était pas en mesure de fixer l’objet du litige faute pour son écriture de mentionner quelle(s) décision(s) la Caisse tardait à rendre, lui impartissant un délai de dix jours pour préciser, d’une part, l’objet de son recours et, d’autre part, les raisons pour lesquelles il estimait que la Caisse tardait à statuer, et l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse faisant état d’une distribution de cette ordonnance à son destinataire le 8 septembre 2025,

vu l’absence de réaction d’O.________ dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),

que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD),

que l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, O.________ a déposé le 27 août 2025 un recours pour déni de justice à l’encontre de la Caisse auprès de la Cour de céans,

que l’intéressé n’a toutefois pas précisé quelle(s) décision(s) il estimait que la Caisse tardait à rendre, ni les motifs qui, selon lui, étaient constitutifs d’un déni de justice, se contentant d’indiquer qu’il recourait « contre les multiples retards à statuer dont s’est rendue et sera encore coupable la caisse de compensation AVS »,

que le juge instructeur, par ordonnance du 4 septembre 2025, lui a octroyé un délai de dix jours pour procéder à la régularisation de son acte, l’avertissant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, son recours pourrait être déclaré irrecevable,

que dite ordonnance a été notifiée à O.________ le 8 septembre 2025,

que ce dernier n’a donné aucune suite à ce courrier, que le recours déposé le 27 août 2025 par O.________, dépourvu de toute motivation, ne satisfait par conséquent pas aux exigences légales précitées, de sorte qu’il doit être considéré comme irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, à [...],

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :