Appeal Inadmissible for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal concerning the cessation of an associated child's allowance in the calculation of future supplementary benefits, but the initial filing failed to include the contested decision and was described as potentially "preventive." Following an order from the single judge requiring the appellant, through their representative, to submit the decision and its envelope within seven days of receipt, and explicitly warning of inadmissibility for non-compliance or a premature filing, the appellant took no action after the order was delivered. The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to regularize the submission by producing the required decision, thereby failing to meet the formal requirements of the relevant administrative procedure laws, which justifies rejecting the appeal even if the initial filing was intended as a safeguard.
Regeste Legislator
OfficielVICE DE FORME, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ACTE DE RECOURS, ANNEXE{SENS GÉNÉRAL}, DÉCISION | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the content of the appeal brief, this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I and II).
Although cited in the reasoning regarding procedural deficiencies, these provisions are not explicitly mentioned in the dispositive orders (I and II).
Although cited in the reasoning regarding motivation requirements, this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I and II).
Cited in the reasoning to justify the decision not to charge costs or award legal fees, but not explicitly included in the operative part (Order II).
Cited in the reasoning to justify the competence of the single judge for the decision on inadmissibility, but not explicitly included in the operative part (Order I).
Texte complet
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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · PC 28/25 - 39/2025 ZH25.026092
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
13 août 2025
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
G.________, à N.________, recourante, représentée par E.________, audit lieu, et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 3 juin 2025 par E.________, agissant pour le compte de sa mandante G.________ (la recourante), devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel il indique être en attente d’informations de la part de l’assurance-invalidité concernant la suppression de la rente pour enfant liée à la rente d’invalidité perçue par la recourante et son mandataire, tout en annonçant son intention de recourir contre la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de ne plus tenir compte de la rente pour enfant dans le calcul des prestations complémentaires à venir et de produire d’ici au 13 juin 2025 tous documents utiles propres à fonder sa contestation,
vu l’ordonnance du 16 juin 2025 du Juge instructeur, adressée par courrier recommandé à E.________, impartissant à ce dernier un délai de sept jours dès réception pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, et l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable avec la précision qu’un recours déposé à titre « préventif » n’était de toute manière pas recevable,
vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, faisant état d’une distribution de cette ordonnance à son destinataire le 14 juillet 2025,
vu l’absence totale de réaction de la recourante,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD),
que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, la recourante n’a pas produit la décision qu’elle conteste à l’appui de son écriture du 3 juin 2025,
qu’elle n’a au demeurant pas donné suite à l’ordonnance du Juge instructeur du 16 juin 2025, adressée par courrier recommandé et distribuée le 14 juillet 2025, lui impartissant un délai de sept jours dès réception pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, tout en l’informant via son mandataire des conséquences de son inaction,
que dès lors la recourante n’a pas rendu la décision attaquée identifiable,
qu’au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’elle entendait agir de manière anticipée,
que cette indication ne saurait constituer un argument propre à fonder la recevabilité de l’acte en question (cf. l’ordonnance du Juge instructeur du 16 juin 2025),
que par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences légales précitées, de sorte qu’il doit être considéré comme manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
M. E.________ (pour G.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :