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ZH.2025.002945 • TC VD ZH.2025.002945 Généré par l'IA

Insured Party v. Administrative Insurer (Hypothetical Income Calculation)

Numéro de cause ZH.2025.002945
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision regarding their supplementary benefits, which had been calculated by including a hypothetical income of 20,100 francs. During the appeal process, the administrative insurer reconsidered its decision, as permitted by law, and issued a new decision on February 3, 2025, that granted the appellant's claims entirely by canceling the previous ruling and calculating the entitlement without the hypothetical income, leading the court to declare the appeal, the request for suspensive effect, and the request for legal aid moot, and subsequently strike the case from the roll while ordering the insurer to pay the appellant 1,500 francs in costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. fbis LPGA; Insured Party v. Administrative Insurer (Hypothetical Income Calculation): During the appeal process, the administrative insurer reconsidered its decision, as permitted by law, and issued a new decision on February 3, 2025, that granted the appellant's claims entirely by canceling the previous ruling and calculating the entitlement without the hypothetical income, leading the court to declare the appeal, the request for suspensive effect, and the request for legal aid moot, and subsequently strike the case from the roll while ordering the insurer to pay the appellant 1,500 francs in costs.

Mots-clés

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assureur calcul des prestations complémentaires droit aux prestations frais administratifs dépens frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 61 let. fbis LPGA

Cited as the basis for the decision not to collect judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as a basis for awarding costs (depenses) to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PC 4/25 - 9/2025 ZH25.002945

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 février 2025

__________________

Composition : M. Wiedler, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourante, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 20 décembre 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Ia CCVD ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de sa décision du 11 octobre 2024 et confirmé le calcul du droit aux prestations complémentaires de l’intéressée en tenant compte d’un revenu hypothétique de 20'100 fr.,

vu l'acte du 22 janvier 2025, par lequel W.________, représentée par Me Lionel Zeiter, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme de la décision sur opposition en ce sens que son droit aux prestations complémentaires est calculé sans tenir compte d’un quelconque revenu hypothétique et fixé à 2'898 fr. par mois,

vu les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire incluses dans le recours,

vu la réponse du 3 février 2025 de l’intimée, indiquant avoir rendu une décision pendente lite admettant l’opposition de la recourante,

vu la décision sur opposition du 3 février 2025 annulant et remplaçant celle du 20 décembre 2024, jointe à l’écriture de l’intimée,

vu la détermination de la recourante du 10 février 2025, par laquelle elle a constaté que la nouvelle décision sur opposition reconnaissait son droit à obtenir des prestations complémentaires complètes, de sorte que son recours était devenu sans objet sous réserve d’une décision à rendre sur sa requête d’assistance judiciaire ainsi que sur les éventuels frais et dépens,

vu la liste des opérations de Me Zeiter jointe à l’écriture précitée,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),

que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;

attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant le

3 février 2025 une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 20 décembre 2024,

que dans ses déterminations du 10 février 2025, la recourante a admis que l’intimée avait fait entièrement droit à ses conclusions,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté le 22 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 20 décembre 2024 est devenu sans objet,

qu’il en va de même de la requête d’effet suspensif formulée par la recourante dans son mémoire du 22 janvier 2025,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA),

que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée,

que, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]),

que le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office, de sorte que la requête d’assistance judiciaire incluse dans le recours du 22 janvier 2025 est également devenue sans objet.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours, la demande d’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaires déposés le 22 janvier 2025 sont devenus sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à W.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Lionel Zeiter (pour W.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :