Conservator's Appeal Dismissed for Lack of Clarity and Non-Response to Rectification Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal filed by a person represented by a conservator against a decision upholding a rejection of opposition by the cantonal compensation fund, because the initial appeal document was insufficiently clear regarding the intent to appeal, referencing a date prior to the contested decision. The court had twice given the representative a short deadline to clarify their intent to appeal, but received no response to either formal notice, leading the court to deem the appeal inadmissible due to the failure to correct formal deficiencies, in accordance with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Conservator's Appeal Dismissed for Lack of Clarity and Non-Response to Rectification Requests: The court had twice given the representative a short deadline to clarify their intent to appeal, but received no response to either formal notice, leading the court to deem the appeal inadmissible due to the failure to correct formal deficiencies, in accordance with procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the introductory section, relating to the content requirement for an appeal act, the failure of which contributed to the decision regarding the appeal's admissibility, even though the dispositive does not explicitly cite it for the main ground of inadmissibility.
These procedural provisions regarding the correction of unclear or incomplete writings and the deemed withdrawal of non-corrected writings were cited in the introductory section, justifying the failure to admit the appeal after deadlines passed.
This cantonal procedural rule concerning the requirement for signatures, conclusions, and grounds in the appeal act was cited in the introductory section, justifying the appeal's inadmissibility.
These articles concerning the non-levying of judicial costs were cited in the reasoning preceding the dispositive, leading directly to the order on costs.
This provision concerning the non-allocation of legal costs (dépens) was cited in the reasoning preceding the dispositive, leading directly to the order on costs.
This article grants the single judge the competence to rule on inadmissibility pursuant to Art. 82 LPA-VD, which forms the basis for the procedural conduct described.
This article governs the procedure for rendering a decision of inadmissibility, which is the outcome ordered in section I.
This article specifies that the single judge has the competence to issue a decision of inadmissibility, as ordered in section I.
This provision concerning the non-allocation of legal costs (dépens) is cited in the reasoning leading to order II.
These cantonal procedural articles concerning judicial costs are cited in the reasoning leading to order II, justifying the order not to levy costs.
This provision concerning legal aid is NOT cited in the dispositive orders (I or II).
This provision concerning costs is NOT cited in the dispositive orders (I or II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PC 27/24- 44/2024 ZH24.029705
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
13 septembre 2024
__________________
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Toth
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Cause pendante entre :
A.H.________, à [...], recourante, représentée par son curateur, B.H.________, et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 22 mai 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) rejetant l’opposition formée par A.H.________, représentée par son curateur B.H.________, à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2024,
vu la lettre du 2 juillet 2024 par laquelle la CCVD a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 12 avril 2024 que lui a adressé B.H.________, au nom et pour le compte de A.H.________, contestant la décision sur opposition précitée,
vu l’ordonnance du 5 juillet 2024, par laquelle la juge instructrice a imparti au curateur et représentant de A.H.________ un délai de trois jours dès réception pour lui confirmer sa volonté de recourir à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la preuve de son envoi en temps utile, sa contestation étant erronément datée du 12 avril 2024, à savoir une date antérieure à la décision sur opposition litigieuse, et l’a averti que, faute de réponse, il ne serait pas entré en matière sur sa contestation,
vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que l’envoi a été distribué le 8 juillet 2024,
vu l’ordonnance du 14 août 2024 au curateur de A.H.________, par laquelle la juge instructrice a constaté que son envoi du 5 juillet 2024 était resté sans réponse et imparti un ultime délai de trois jours dès réception pour lui donner suite, étant précisé que, sans réponse de sa part, il ne serait pas entré en matière sur la contestation,
vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que l’envoi a été distribué le 17 août 2024,
vu l’absence de réaction du curateur de A.H.________;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours de A.H.________, par son curateur B.H.________, contient certes la description succincte de l’objet du désaccord mais en raison de la date indiquée – le 12 avril 2024 – une date antérieure à la décision sur opposition, l’écrit envoyé au demeurant à la caisse se révèle insuffisamment clair sur la volonté de saisir la Cour de céans d’un recours,
que par ordonnance envoyée sous pli recommandé le 5 juillet 2024, la juge instructrice a fixé à A.H.________, respectivement à son curateur, un délai de trois jours pour confirmer ou infirmer sa volonté de recours et déposer les pièces nécessaires à établir la recevabilité formelle ratione temporis du recours, l’avertissant qu’à défaut son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
qu’un délai de grâce de trois jours a à nouveau été imparti par ordonnance du 14 août 2024,
qu’à ce jour ni l’ordonnance du 5 juillet ni celle du 14 août 2024, pourtant distribués au curateur de A.H.________, n’ont suscité de réaction de sa part,
qu’en conséquence, l’écrit transmis par la CCVD ne saurait être considéré indubitablement comme un recours à l’encontre de la décision du 22 mai 2024,
qu’ainsi, faute de confirmation de la volonté de recourir à l’issue du second délai de trois jours, la démarche de A.H.________ est manifestement irrecevable,
qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et
99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.H.________ (pour A.H.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :