Insured's Appeal Regarding Coronavirus Loss of Earnings Allowance Resolved by Favorable Re-evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision that denied them an allowance for loss of earnings related to coronavirus measures, after initially being rejected because the loss of revenue was not deemed directly linked to a public health measure. Following the appeal, the compensation fund reconsidered its decision, acknowledging that the insured operated where the Covid Certificate was mandatory, thereby establishing a link between the measures and the revenue loss, leading the fund to grant the allowance and effectively satisfying the appellant's claims. Consequently, the court noted that the matter became moot due to the fund's subsequent favorable re-evaluation, and therefore struck the case from the record without imposing court costs or awarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Insured's Appeal Regarding Coronavirus Loss of Earnings Allowance Resolved by Favorable Re-evaluation: Following the appeal, the compensation fund reconsidered its decision, acknowledging that the insured operated where the Covid Certificate was mandatory, thereby establishing a link between the measures and the revenue loss, leading the fund to grant the allowance and effectively satisfying the appellant's claims. Consequently, the court noted that the matter became moot due to the fund's subsequent favorable re-evaluation, and therefore struck the case from the record without imposing court costs or awarding legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the insurer's power to reconsider a decision after an appeal was filed, which led to the case becoming moot.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the single judge to strike the case from the roll due to the object of litigation disappearing.
Cited in the reasoning to justify that no judicial costs will be levied.
Cited in the reasoning to justify that no legal fees will be awarded because the appellant acted without counsel.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · APG 23/21 - 2/2022 ZF21.050215
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 janvier 2022
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Meylan
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Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA.
E n f a i t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 12 novembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) rejetant l’opposition de H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et confirmant la décision du 28 septembre 2021 lui refusant le versement d’une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus au motif que sa perte de chiffre d’affaires n’était pas en lien directement avec une mesure destinée à lutter contre le coronavirus,
vu le recours interjeté par l’assuré le 26 novembre 2021 à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il concluait à son annulation et à l’octroi d’une allocation pour perte de gain dans le cadre des mesures contre le coronavirus,
vu la décision de reconsidération rendue le 20 décembre 2021 par la Caisse, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 12 novembre 2021, par laquelle ladite caisse a admis l’opposition et annulé la décision contestée, au motif que l’argumentaire développé dans l’opposition démontrait que l’assuré avait exercé son activité dans des lieux où le Certificat Covid était obligatoire et que dès lors elle pouvait considérer que son chiffre d’affaires était bien impacté par des mesures prises par les autorités,
vu le courrier du 4 janvier 2022 de la juge instructrice avertissant l’assuré qu’au vu des considérants de la décision de reconsidération rendue le 20 décembre 2021, il ne subsistait plus d’objet litigieux et que, sauf déterminations contraires de sa part dans un délai au 12 janvier 2022, la cause serait rayée du rôle sans frais,
vu l’absence de réaction de l’assuré au courrier précité,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, l'intimée a, après avoir pris connaissance du recours déposé le 26 novembre 2021, fait usage de cette faculté en rendant le 20 décembre 2021 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 12 novembre 2021, et a précisé par courrier du 20 décembre 2021 qu’elle était d’avis qu’elle pouvait accorder au recourant des allocations pour perte de gain,
que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,
qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ H.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :