Legislator Jurisprudence & Législation
ZF.2020.039654 • TC VD ZF.2020.039654 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration

Numéro de cause ZF.2020.039654
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a social insurance decision that denied them loss-of-earning allowance under the COVID-19 Ordinance 2 because their 2019 income did not meet the specified threshold, despite citing severe health issues. However, before the appeal was resolved, the insurer reconsidered the decision under its authority pursuant to Article 53(3) of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, granting the appellant the allowance based on hardship mitigation for the relevant period. Consequently, the court recognized that the insurer's subsequent favorable decision rendered the appeal moot, leading to the case being struck from the roll without costs or compensation for expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration: However, before the appeal was resolved, the insurer reconsidered the decision under its authority pursuant to Article 53(3) of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, granting the appellant the allowance based on hardship mitigation for the relevant period. Consequently, the court recognized that the insurer's subsequent favorable decision rendered the appeal moot, leading to the case being struck from the roll without costs or compensation for expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen par l'assureur assureur social indemnité d'assurance assurance maladie cas d'extrême gravité suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll following the administrative reconsideration.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive to state that no fees are to be collected.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive to state that no legal costs are to be awarded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · APG 28/20 - 27/2020 ZF20.039654

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2020

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Chapuisat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourant,

et

Q.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 16 juin 2020 par la Caisse Q.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), confirmée sur opposition le 10 septembre 2020, par laquelle dite Caisse a dénié à M.________ (ci-après également : le recourant) le droit à l’allocation perte de gain dans le cadre des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, au motif que son revenu soumis à cotisations en 2019 ne se situait pas entre 10'000 et 90'000 fr., tel que prévu par l’Ordonnance 2 Covid-19 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] du 13 mars 2020 ; RS 818.10124),

vu le recours interjeté le 9 octobre 2020 (date du timbre postal) par M.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision sur opposition du 10 septembre 2020, en ce sens que l’allocation perte de gain lui soit octroyée, et invoquant pour justifier sa baisse de revenus ses graves problèmes de santé,

vu la décision de reconsidération rendue le 12 novembre 2020 par la Caisse, annulant et remplaçant implicitement la décision sur opposition du 10 septembre 2020, par laquelle elle a mis M.________ au bénéfice d’une allocation perte de gain fondée sur l’atténuation de cas de rigueur, pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020, d’un montant journalier de

56 fr. 80, soit au total 10'451 fr. 20, sous déduction des cotisations AVS/AI/APG,

vu le courrier du recourant du 24 novembre 2020, informant la Cour de céans qu’il acceptait la proposition de l’intimée,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 12 novembre 2020 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 10 septembre 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet par suite de la reconsidération opérée par l’intimée,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite de reconsidération par la Caisse Q.________, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________

‑ Q.________

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :