Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration Granting Full Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior decision regarding daily allowance calculations, seeking to base the amount on a confirmed 2018 income of 65,900 CHF. During the appeal proceedings, the administrative office reconsidered its decision, issued a new decision on the same day granting the appellant's exact request by fixing the daily allowance based on the 65,900 CHF income, and informed the court. The court reasoned that since the new decision entirely satisfied the appellant's claims, the appeal became moot pursuant to federal social insurance law, leading to the case being struck from the court roll without court fees or compensation awarded because the appellant was unrepresented by professional counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration Granting Full Relief: During the appeal proceedings, the administrative office reconsidered its decision, issued a new decision on the same day granting the appellant's exact request by fixing the daily allowance based on the 65,900 CHF income, and informed the court. The court reasoned that since the new decision entirely satisfied the appellant's claims, the appeal became moot pursuant to federal social insurance law, leading to the case being struck from the court roll without court fees or compensation awarded because the appellant was unrepresented by professional counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the single judge has the competence to strike the case from the roll because it became moot due to the insurer's decision.
Used to confirm that no judicial costs are to be collected because the procedure is free.
Used to confirm that no attorney fees are to be awarded because the appellant proceeded without professional representation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · APG 21/20 - 11/2020 ZF20.027034
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
27 août 2020
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Parel
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
N.________, à Saint- [...], recourante, et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 et 61 let. a et g LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le
13 juillet 2020 par N.________ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 11 juin 2020 par la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : l’intimée), par lequel elle conclut notamment à la réforme de la décision entreprise en ce sens que ses indemnités journalières doivent être calculées sur la base de la « décision définitive de cotisation reçue pour 2018 », soit sur un revenu annuel de 65'900 fr., les frais de recours étant mis à la charge de l’intimée et une juste indemnité lui étant allouée à titre de dépens,
vu le courrier de la juge instructeur du 20 juillet 2020 informant les parties qu’en l’état la cause est suspendue, celles-ci étant invitées à communiquer à la Cour de céans la prise de position de l’autorité intimée sur la demande de reconsidération de la recourante, afin de déterminer les suites à donner à l’affaire,
vu la réponse de l’intimée du 27 juillet 2020 informant la Cour de céans qu’elle a reconsidéré la décision attaquée et a établi une décision sur opposition litispendante le même jour, annexée à son courrier,
vu la décision de reconsidération du 27 juillet 2020 par laquelle l’intimée a annulé la décision sur opposition du 11 juin 2020 et a fixé le droit de la recourante à l’indemnité journalière à 147 fr. 20 en prenant en compte le revenu annuel de 65'900 fr. indiqué dans la décision de taxation fiscale 2018,
vu le courrier du 28 juillet 2020 par lequel la juge instructeur a repris l’instruction de la cause suspendue par avis du 20 juillet 2020 et a informé la recourante que, dès lors que la nouvelle décision rendue le 27 juillet 2020 par l’intimée annulait et remplaçait la décision sur opposition du 11 juin 2020, le recours que l’intéressée avait déposé le
13 juillet 2020 paraissait sans objet, de sorte que, sans nouvelles de sa part dans un délai échéant le 17 août 2020, la cause serait rayée du rôle ;
considérant que selon l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend la procédure sans objet, ce qui entraîne une décision de radiation du rôle par le tribunal,
qu’invitée à se déterminer sur ce point dans un délai échéant le
17 août 2020, la recourante n’a pas réagi,
que, cela étant, la Cour de céans constate que la décision de reconsidération rendue le 27 juillet 2020 par l’intimée fait droit aux conclusions prises dans l’acte de recours,
qu’il y a ainsi lieu de considérer la présente cause comme devenue sans objet et de la rayer du rôle, objet qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________, à Saint- [...],
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :