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ZF.2020.023521 • TC VD ZF.2020.023521 Généré par l'IA

Insured Employee Granted Retroactive COVID-19 Loss Allowance After Appeal, Rendering Case Moot

Numéro de cause ZF.2020.023521
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, affiliated as an employee of foreign employers not required to contribute, appealed a decision denying them a loss of earnings allowance under the COVID-19 Ordinance 2, as the allowance was intended for the self-employed, but subsequently, following a request for affiliation as a self-employed person, the compensation fund issued a decision reconsidering and granting the allowance retroactively, leading the court to accept that the initial appeal was rendered moot based on the authority granted to the insurer to reconsider a decision after an appeal has been filed, and thus the case was struck from the roll without collection of judicial fees or awarding of costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. g LPGA; Insured Employee Granted Retroactive COVID-19 Loss Allowance After Appeal, Rendering Case Moot: qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.

Mots-clés

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assureur indemnité pour personne de condition indépendante indemnité pour perte de gain renonciation aux prestations d'assurance rente d'invalidité rétroactive affiliation aux caisses

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court cited this article to confirm its jurisdiction, as a single judge, to strike the case from the roll following the administrative body's re-consideration.

Art. 61 let. a LPGA

Used to establish that no judicial fees are to be collected as the procedure is free.

Art. 61 let. g LPGA

Used to justify not awarding costs/indemnities because the appellant was not represented by qualified counsel.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · APG 10/20 - 9/2020 ZF20.023521

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 août 2020

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Chapuisat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à […], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 18 mai 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), confirmée sur opposition le 15 juin 2020, par laquelle ladite Caisse a dénié à C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à l’allocation perte de gain dans le cadre des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, au motif que les allocations perte de gain prévues par l’Ordonnance 2 Covid-19 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] du 13 mars 2020 ; RS 818.10124) ne concernaient que les personnes de condition indépendante, alors qu’il était affilié auprès de la Caisse en qualité de salarié d’employeurs étrangers non tenus de cotiser,

vu le recours interjeté le 19 juin 2020 (date du timbre postal) par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision sur opposition du 15 juin 2020, en ce sens que l’allocation perte de gain lui soit octroyée, dans la mesure où son statut était assimilable à celui d’une personne de condition indépendante,

vu la demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante transmise le 13 juillet 2020 par l’assuré à la Caisse à la demande de cette dernière,

vu la décision de reconsidération rendue le 5 août 2020 par la Caisse, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 15 juin 2020, par laquelle ladite Caisse a affilié C.________ en tant que personne de condition indépendante rétroactivement depuis le 1er janvier 2015 et l’a mis au bénéfice d’une allocation perte de gain d’un montant journalier de 111 fr. 20,

vu le courrier du recourant du 14 août 2020 du recourant à la Cour de céans, prenant acte de la décision précitée et indiquant que son recours devenait sans objet,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 5 août 2020 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 15 juin 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a par conséquent lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :