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ZF.2020.020340 • TC VD ZF.2020.020340 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Reconsideration of Earnings Loss Allowance

Numéro de cause ZF.2020.020340
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance decision that denied them an earnings loss allowance related to coronavirus measures because their 2019 income fell outside the required range, but the case became moot when the compensation fund reconsidered its decision, issued a new one granting the allowance retroactively, and the court accepted this reevaluation pursuant to the relevant federal law allowing an insurer to reconsider a decision before a referral to the appeals authority, leading the court to strike the matter from the roll without costs but award the appellant legal costs due to the intervening professional representation.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Reconsideration of Earnings Loss Allowance: attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).

Mots-clés

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indemnité pour perte de gain réexamen par l'assureur frais d'avocat allocation sociale caisse d'assurance projet de décision en assurance sociale RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to justify the court's competence to strike the case from the roll because it had become moot.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited to rule that no court fees would be collected.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited as a basis for awarding costs/indemnity to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · APG 7/20 - 1/2020 ZF20.020340

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 juin 2020

__________________

Composition :

M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante, représentée par Me Aline Bonard, avocate, à Lausanne, et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 23 avril 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation ou l’intimée), confirmée sur opposition le 5 mai 2020, par laquelle ladite caisse a dénié à A.________ (ci-après également : la recourante) le droit à l’allocation perte de gain dans le cadre des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, au motif que le revenu soumis à cotisations en 2019 ne se situait pas entre 10'000 et 90'000 francs,

vu le recours interjeté le 28 mai 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition du 5 mai 2020 et à l’octroi de l’allocation perte de gain dans le cadre des mesures contre le coronavirus, subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition du 5 mai 2020 et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision,

vu la décision de reconsidération rendue le 29 mai 2020 par la caisse de compensation, annulant et remplaçant la décision du 5 mai 2020, par laquelle ladite caisse a mis A.________ au bénéfice d’une allocation perte de gain d’un montant journalier de 181 fr. 60,

vu le courrier de A.________ du 9 juin 2020 informant la Cour de céans que le recours apparaissait désormais dénué d’objet et concluant à l'octroi de dépens en sa faveur,

vu la détermination de la caisse de compensation du 11 juin 2020, par laquelle elle a rendu la Cour de céans attentive aux faits que, d’une part, la demande de reconsidération lui était parvenue le 28 mai 2020 et qu’elle avait établi sa nouvelle décision sur opposition le

29 mai 2020 et, d’autre part, que les décisions émises les 23 avril et 5 mai 2020 étaient conformes aux dispositions alors en vigueur,

vu les pièces au dossier,

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA ; [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 29 mai 2020 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 5 mai 2020,

que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Aline Bonard, à Lausanne (pour A.________),

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :