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ZF.2020.020208 • TC VD ZF.2020.020208 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration of Loss of Earnings Calculation

Numéro de cause ZF.2020.020208
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed an appeal after an administrative ruling rejected their objection to an allowance calculation for loss of earnings, primarily seeking to have the calculation based on the final personal contribution decision from 2017; however, the administrative body reconsidered its decision after the appeal was lodged, issuing a new ruling that accepted the objection by utilizing the figures from the 2017 definitive contribution assessment, which satisfied the appellant's request, leading the court to rule that the appeal had become moot as per the legal provisions allowing an insurer to reconsider a decision under appeal, and consequently ordered the case to be struck from the roll without costs or disbursements.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration of Loss of Earnings Calculation: qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), la recourante n’ayant pas été assistée d’un mandataire qualifié.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur calcul du gain assuré fixation des frais droit à la prestation d'assurance soustraction de cotisations d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to declare the appeal without object and strike the case from the roll.

art. 61 let. a LPGA

This provision is cited to justify the exemption from judicial fees because the procedure is free of charge.

art. 61 let. g LPGA

This provision is cited in relation to the decision not to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · APG 6/20 - 3/2020 ZF20.020208

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 juin 2020

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à […], recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 28 avril 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), rejetant l’opposition formée le 15 avril 2020 par A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre du décompte d’allocations pour perte de gain du

8 avril 2020 relatif à la période du 17 au 31 mars 2020,

vu le recours formé par l’assurée le 28 mai 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition précitée et à la prise en compte de la dernière décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2017, subsidiairement à l’annulation de la décision susdite et au renvoi de cette décision à l’intimée pour qu’elle soit « réform[ée] dans le sens de ce qui précède »,

vu le courrier de la recourante du 1er juin 2020, informant le Tribunal que la Caisse avait rendu le 29 mai 2020 une décision sur opposition révisant celle du 28 mai 2020,

vu cette nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 28 avril 2020 et admettant l’opposition du 15 avril 2020 compte tenu des chiffres issus de la dernière décision définitive de cotisations pour l’année 2017,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, après la saisine de la Cour de céans le 28 mai 2020, l’intimée a reconsidéré la décision attaquée par le biais d’une nouvelle décision sur opposition rendue le 29 mai 2020 et admettant l’opposition formée le 15 avril 2020 par l’assurée,

qu’aux termes de cette nouvelle décision, la Caisse s’est en particulier fondée sur les données issues de la dernière décision définitive de cotisations pour l’année 2017, tel que le requérait l’assurée,

que dans cette mesure, il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet,

que le recours doit dès lors être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), la recourante n’ayant pas été assistée d’un mandataire qualifié.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :