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ZF.2020.019543 • TC VD ZF.2020.019543 Généré par l'IA

Insured Party v. Social Insurance Fund (Mootness by Administrative Reconsideration)

Numéro de cause ZF.2020.019543
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision denying the full amount of loss of earnings allowance related to COVID-19 work stoppage, arguing the calculation should reflect a higher actual income based on a prior definitive contribution assessment. The opposing social insurance fund subsequently issued a new decision on reconsideration, which granted the appellant's claim by adjusting the daily allowance based on the income from the relevant definitive contribution assessment, leading the court to rule that the initial appeal was rendered moot because the matter had been resolved by the administrative reconsideration, thereby ordering the case to be struck from the roll without court fees or legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured Party v. Social Insurance Fund (Mootness by Administrative Reconsideration): The opposing social insurance fund subsequently issued a new decision on reconsideration, which granted the appellant's claim by adjusting the daily allowance based on the income from the relevant definitive contribution assessment, leading the court to rule that the initial appeal was rendered moot because the matter had been resolved by the administrative reconsideration, thereby ordering the case to be struck from the roll without court fees or legal costs.

Mots-clés

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gain assuré allocation sociale réexamen administratif créance de cotisation projet de décision en assurance sociale perte de travail RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court cited this provision as the basis for the single judge's authority to strike the case from the roll because it had become moot.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning that justifies not charging judicial fees because the procedure is gratuitous.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning that justifies not awarding costs because the appellant was not represented by qualified counsel.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · APG 4/20 - 5/2020 ZF20.019543

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 juillet 2020

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à […], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 1er mai 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), rejetant l’opposition formée le 22 avril 2020 par T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre du décompte établi le 8 avril 2020 fixant à 58 fr. 40 le montant de l’allocation pour perte de gain relative à la période du 17 au 31 mars 2020, dans le cadre du train de mesures destinées à lutter contre le coronavirus,

vu le recours formé le 22 mai 2020 (date de l’envoi sous pli recommandé) par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision sur opposition précitée et requérant le réajustement des allocations versées « durant les deux mois d’arrêt de travail forcé en raison du COVID-19 », cela à l’aune de son revenu effectif tel que découlant notamment de la décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2018 reçue au début du mois de septembre 2019,

vu l’envoi du 2 juin 2020, par lequel la CCVD a versé en cause une décision rendue le même jour annulant et remplaçant le prononcé attaqué du 1re mai 2020 en ce sens que l’opposition du 22 avril 2020 était admise et le montant de l’indemnité journalière fixé à 76 fr. 80 pour la période du 17 mars au 16 mai 2020, compte tenu du revenu annuel retenu dans la dernière décision définitive de cotisations rendue le

9 septembre 2019,

vu l’avis de la juge instructrice du 8 juin 2020, attirant l’attention de T.________ sur le fait que le recours paraissait sans objet à la suite de la nouvelle décision émise le 2 juin 2020 par la CCVD, lui impartissant conséquemment un délai au 29 juin 2020 pour indiquer s’il entendait retirer le recours et l’avertissant que, sans nouvelles de sa part dans le délai susdit, la cause serait rayée du rôle,

vu l’absence de réaction de la part du recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 2 juin 2020 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 1er mai 2020,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a par conséquent lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________,

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :