Insured Party v. Sickness Loss-of-Earnings Insurer (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a private sickness loss-of-earnings insurer's decision to terminate disability payments based on a finding of 100% fitness for work. The Court of Social Insurance declared the appeal inadmissible because, without further determination regarding whether the dispute fell under the Federal Sickness Insurance Act (LAMal), rendering the Social Insurance General Part Act (LPGA) applicable, the appeal was premature due to a lack of a decision on opposition, or if it fell under the Federal Insurance Contract Act (LCA), the court lacked competence as it concerns private law matters not specifically assigned to cantonal administrative courts. The case was consequently transmitted to the insurer to determine if its competence applied under the assumption of LAMal applicability, with no costs or fees awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1a al. 1 LAMal, Art. 85 LSA, Art. 94 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured Party v. Sickness Loss-of-Earnings Insurer (Jurisdictional Dispute): The Court of Social Insurance declared the appeal inadmissible because, without further determination regarding whether the dispute fell under the Federal Sickness Insurance Act (LAMal), rendering the Social Insurance General Part Act (LPGA) applicable, the appeal was premature due to a lack of a decision on opposition, or if it fell under the Federal Insurance Contract Act (LCA), the court lacked competence as it concerns private law matters not specifically assigned to cantonal administrative courts. The case was consequently transmitted to the insurer to determine if its competence applied under the assumption of LAMal applicability, with no costs or fees awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it did not meet the requirements for review by the Cantonal Court.
Cited as the basis for not charging judicial costs or awarding legal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · APG 1/14 - 1/2014 ZF14.020818
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
11 juillet 2014
___________________
Présidence de Mme Dessaux
Juges : Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
L.________, à Saint-Cergue, recourant,
et
ALLIANZ SUISSE, Société d’Assurances SA, à Genève, intimée.
_______________
Art.
56 al. 1 LPGA
Vu la lettre du 24 avril 2014, dans laquelle Allianz Suisse, Société d’Assurances SA (ci-après : l’intimée), agissant en qualité d’assureur privé perte de gain maladie, a annoncé à L.________ la cessation au 2 juin 2014 du versement des indemnités journalières allouées jusqu’alors pour cause de maladie, au motif qu’il était de nouveau apte à travailler à 100% à compter de cette date,
vu l’écriture valant recours déposée le 21 mai 2014 par L.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par laquelle il entendait contester la position exprimée par l’intimée dans sa lettre précitée,
vu l’absence de déterminations des parties dans le délai imparti par courrier du juge instructeur du 27 mai 2014 pour se prononcer sur la recevabilité du recours dans la mesure où le litige pouvait relever de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA),
vu les pièces au dossier ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, il apparaît que le recours a été formé contre un acte dont la teneur ne permet pas, en l’absence de déterminations ou pièces produites par les parties, de définir si le litige relève de la LCA ou de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), plus particulièrement de l’art. 1a al. 1 LAMal, auquel cas la LPGA serait applicable,
que quoi qu’il en soit, le recours formé devant la Cour de céans est irrecevable,
qu’en effet, si la LPGA est applicable, il est prématuré, faute de décision sur opposition,
que si le litige relève de la LCA, il s’agit d’un contentieux de droit privé régi par l’art. 85 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01) dans la mesure où le législateur vaudois n’a pas institué de tribunal statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale de telle sorte que la Cour de céans n’est pas compétente ;
attendu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), les situations à l’origine de décisions d’irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes,
qu’il convient pour le surplus de transmettre la cause à Allianz Suisse, Société d’Assurances SA, comme objet de son éventuelle compétence dans l’hypothèse où le contrat d’assurance indemnité journalière relevait de l’assurance maladie sociale au sens de l’art. 1a al. 1 LAMal, cela sans échange d’écritures par décision immédiate (art. 82 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à Allianz Suisse, Société d’Assurances SA, comme possible objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. L.________,
‑ Allianz Suisse, Société d’Assurances SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :