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ZE.2025.027462 • TC VD ZE.2025.027462 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of *Ratione Loci* Jurisdiction

Numéro de cause ZE.2025.027462
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal for denial of justice with a Cantonal Social Insurance Court, but later admitted the filing was sent to the wrong jurisdiction. The court ruled the appeal inadmissible based on a lack of *ratione loci* jurisdiction because, at the time of filing, the appellant was domiciled in a different canton (Valais), as required by federal law concerning the competent social insurance tribunal. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent tribunal in the canton of the appellant's domicile, without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Lack of *Ratione Loci* Jurisdiction: The court ruled the appeal inadmissible based on a lack of *ratione loci* jurisdiction because, at the time of filing, the appellant was domiciled in a different canton (Valais), as required by federal law concerning the competent social insurance tribunal. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent tribunal in the canton of the appellant's domicile, without imposing court fees or awarding costs.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae compétence d'attribution qualité pour recourir recours en carence domicile d'une partie moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 LPGA

The court used this article to determine the competent court, which led to the declaration of inadmissibility.

Art. 82 LPA-VD

The court decided to apply the simplified procedure based on this article.

Art. 58 al. 3 LPGA

The court ordered the transmission of the case file to the competent court based on this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 21/25 - 26/2025 ZE25.027462

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 juin 2025

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...] (VS), recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

S.________ [...], à Winterthur, intimée.

_______________

Art.

58 LPGA ; 82 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu le recours pour déni de justice interjeté le 11 juin 2025 par G.________ (ci-après : la recourante), domiciliée en Valais, représentée par Me Jean-Michel Duc, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l’encontre de S.________ [...] (ci-après : l’intimée),

vu l’avis du 16 juin 2025 de la juge instructrice, relevant que la compétence ratione loci de la Cour de céans paraissait faire défaut en la présente cause et impartissant un délai au 27 juin 2025 à la recourante pour se déterminer en la matière,

vu la détermination du 18 juin 2025 de la recourante informant qu’elle a effectivement transmis son recours par erreur et demandant de ne pas en tenir compte, avec la précision qu’elle l’acheminait à la bonne autorité,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

qu’en l’occurrence, au moment du dépôt du recours, la recourante était domiciliée dans le canton du Valais,

qu’il appartient au Tribunal cantonal du canton du Valais de statuer sur le recours pour déni de justice interjeté le 11 juin 2025 par la recourante,

qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours pour déni de justice interjeté le 11 juin 2025 par G.________ contre S.________ [...] est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton du Valais, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour G.________),

‑ S.________ [...],

- Office fédéral de la santé publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :