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ZE.2025.024455 • TC VD ZE.2025.024455 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ZE.2025.024455
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal challenging a decision that upheld the lifting of an opposition to a payment order for unpaid mandatory health insurance premiums; the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the extended deadline, having previously requested and been granted an extension, and did not subsequently request a further extension or justify the non-payment, consistent with the procedural rule mandating inadmissibility for failure to provide the cost advance.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs: qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art.

Mots-clés

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avance de frais impayée licenciement administratif commandement de payer frais administratifs délai légal de procédure coûts d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Art. 61 let. fbis LPGA
attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
Art. 1 al. 1 TFJDA
1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art.
Art. 4 al. 1 TFJDA
qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al.
Art. 47 al. 2 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
Art. 47 al. 4 LPA-VD
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
Art. 40 al. 3 LPGA
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art.
Art. 60 al. 2 LPGA
3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;
Art. 22 LPA-VD
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.

Art. 82 LPA-VD

This article governs the procedure under which the decision was made (simplified procedure for administrative appeals).

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited in connection with the decision not to charge judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

This article was cited in connection with the decision not to award costs/indemnities.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · AM 13/25 - 32/2025 ZE25.024455

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

4 septembre 2025

__________________

Composition : Mme Livet, juge unique

Greffière : Mme Matthey

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant,

et

G.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

47 al. 2 et 3 et 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 22 mai 2025 par L.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 15 avril 2025 par G.________, par laquelle cette dernière a accordé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...] portant sur des primes impayées à l’assurance obligatoire des soins,

vu le pli recommandé de la Cour de céans envoyé au recourant le 27 mai 2025, lui impartissant un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le courrier du recourant du 21 juin 2025 requérant une prolongation de délai au 25 août 2025 pour régler l’avance de frais de 200 fr.,

vu le pli recommandé de la Cour de céans envoyé au recourant le 24 juin 2025 prolongeant au 25 août 2025 le délai imparti pour effectuer l’avance de frais,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art.

4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 27 mai 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que le recourant a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 24 juin 2025 par la juge instructrice jusqu’au 25 août 2025,

que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti,

qu’il n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.

94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________,

‑ G.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :