Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision upholding the lifting of an opposition to a payment order for outstanding health insurance contributions and related fees, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline provided by the administrative procedure law, despite being explicitly warned of this consequence and informed of the options to request an extension or judicial assistance. The court reasoned that failure to pay the advance on costs, as mandated by law in non-benefit-related administrative review proceedings, automatically leads to the rejection of the appeal unless a timely request for an extension or legal aid was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. fbis LPGA, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that failure to pay the advance on costs, as mandated by law in non-benefit-related administrative review proceedings, automatically leads to the rejection of the appeal unless a timely request for an extension or legal aid was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required fee within the given timeframe.
Applied by analogy to render the decision on inadmissibility based on the summary procedure.
Cited to confirm the competence of a single judge of the Social Insurance Court to rule.
Cited in relation to the non-collection of judicial costs.
Cited in relation to the non-collection of judicial costs.
Cited for the principle that no legal costs are to be awarded (a contrario).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 38/24 - 6/2025 ZE24.056943
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
17 février 2025
__________________
Composition : Mme Livet, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
P.________ ASSURANCE-MALADIE SA, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu le recours formé le 16 décembre 2024 par S.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 31 octobre 2024 par P.________ Assurance-Maladie SA confirmant sa décision du 27 août 2024 de mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...] notifié le 5 juillet 2024 par l’Office des poursuites du district de [...] à hauteur de 1'601 fr. 25 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 15 février 2024 auquel s’ajoutaient 220 fr. de frais de rappel,
vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 20 décembre 2024, lui impartissant un délai au 27 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour le recourant de requérir une prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que la présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’une telle procédure donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et
49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant leur expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD);
attendu qu’en l’espèce, par avis de la juge instructrice du 20 décembre 2024, le recourant s’est vu octroyer un délai au 27 janvier 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,
que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti au 27 janvier 2025,
qu’il n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni formé de demande d’assistance judiciaire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;
attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,
que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ S.________,
‑ P.________ Assurance-Maladie SA,
- Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :