Appeal Against Premature Challenge to Policy Amendment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed against an amendment to their mandatory health insurance policy, which was not a formal decision, leading the insurer to respond by asserting the inadmissibility of the appeal and issuing a separate, appealable decision against which the insured filed an opposition. The court ruled the initial appeal manifestly inadmissible because it was filed prematurely against a non-final act (the amendment), as the law requires an appeal only against a decision following opposition, and since no decision on opposition existed at the time, the recourse could not be heard, though the insured was advised to file a new appeal upon receiving the formal decision on their opposition; the court also dismissed secondary claims regarding identity discrepancies and recusal of a clerk based on documentation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD, art. 61 let. fbis et g LPGA; Appeal Against Premature Challenge to Policy Amendment: The court ruled the initial appeal manifestly inadmissible because it was filed prematurely against a non-final act (the amendment), as the law requires an appeal only against a decision following opposition, and since no decision on opposition existed at the time, the recourse could not be heard, though the insured was advised to file a new appeal upon receiving the formal decision on their opposition; the court also dismissed secondary claims regarding identity discrepancies and recusal of a clerk based on documentation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was premature and not directed against a final decision subject to appeal under this provision.
The court decided to apply the simplified procedure provided for in this article.
This provision was cited in the reasoning justifying that no judicial costs or legal fees should be charged.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 27/24 - 25/2024 ZE24.037034
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
21 octobre 2024
__________________
Composition : Mme Livet, juge unique
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
E.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a conclu une police d’assurance obligatoire des soins auprès d’E.________ (ci-après : E.________ ou l’intimée) il y a plusieurs années,
que, dans ce cadre, E.________ a adressé, le 31 juillet 2024, à l’assuré un avenant à sa police d’assurance, valable dès le 1er juillet 2024,
que, par courrier du 12 août 2024, E.________ a répondu aux griefs formulés par l’assuré les 20 juillet et 3 août 2024,
que, par acte du 19 août 2024, l’assuré a recouru contre « l’avenant du 31 juillet 2024 avec effet au 2 juillet 2024 » auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), en concluant notamment à son annulation,
que, par avis du 26 août 2024, le greffe de la CASSO a transmis le recours de l’assuré à E.________ pour déterminations,
que, dans un courrier du 2 septembre 2024, l’assuré a soutenu que l’identité indiquée dans le dossier de la CASSO ne correspondait pas à celle de sa personne et conclu à la rectification de l’avis précité, ainsi qu’à la récusation du greffier auteur de l’avis en question,
que, par réponse du 19 septembre 2024 au recours, l’intimée a en substance relevé qu’elle n’avait rendu aucune décision formelle, seuls un courrier explicatif du 12 août 2024 ainsi qu’un avenant à la police d’assurance du 31 juillet 2024 ayant été adressés à l’assuré,
qu’elle a donc conclu à l’irrecevabilité du recours,
que, dans le même temps, l’intimée a rendu une décision sujette à opposition, datée également du 19 septembre 2024,
que, par courrier du 29 septembre 2024, le recourant a fourni à la CASSO l’opposition, datée du même jour, qu’il a formulée contre la décision du 19 septembre 2024,
que cette opposition a été transmise le 1er octobre 2024 à l’intimée, comme objet de sa compétence ;
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en l’espèce, l’assuré a recouru contre l’avenant du 31 juillet 2024,
que ce document n’est pas une décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,
que, toutefois, E.________ a rendu, avec sa réponse au recours, une décision sujette à opposition, laquelle est contestée par l’assuré,
que l’opposition de ce dernier a été transmise, le 1er octobre 2024, à l’intimée, comme objet de sa compétence,
qu’il ressort du dossier qu’en l’état, aucune décision sur opposition n’a été rendue à la suite de l’opposition formulée par l’assuré,
qu’il n’existe donc pas de décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,
qu’il reviendra, cas échéant, à l’assuré, de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle,
qu’au surplus, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’assuré dans son courrier du 2 septembre 2024, l’identité indiquée dans le dossier de la CASSO correspond à celle figurant sur son passeport suisse qu’il a lui-même fourni à l’appui de son recours,
qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu à rectification de l’avis du 26 août 2024,
qu’en outre, la « demande de récusation » du greffier auteur de l’avis précité est sans objet, dans la mesure où celui-ci n’a été ni élaboré, ni signé par la greffière signataire du présent arrêt,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ I.________,
‑ E.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :