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ZE.2023.034040 • TC VD ZE.2023.034040 Généré par l'IA

Curatorship Consent Requirement for Litigation Validity

Numéro de cause ZE.2023.034040
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party subject to a cooperation curatorship, whose civil capacity concerning legal acts was restricted by court order, filed a request for revision in a dispute against a health insurer without the required consent of their appointed curator, who subsequently refused to ratify the act. The court held that since the filed act related to matters within the scope of the curatorship (not strictly personal rights) and lacked the necessary ratification from the curator, the request was legally invalid (boiteux) and therefore declared inadmissible, rendering the associated request for legal aid moot.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CURATELLE DE COOPÉRATION, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, MOTIVATION SOMMAIRE | 396 CC, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

Mots-clés

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curatelle de coopération exercice des droits civils objet du litige assistance judiciaire gratuite condition de validité curatelle de paternité

Dispositions légales citées

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Art. 396 CC
que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al.
Art. 396 al. 2 CC
que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al.
Art. 396 al. 1 CC
que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art.
Art. 19c CC
1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op.
Art. 19a al. 1 CC
que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC),
Art. 19c al. 1 CC
que l’acte du 8 août 2023 ne porte pas sur des droits personnels absolus au sens de l’art. 19c al. 1 CC et que Me Pierre Charpié, curateur du demandeur, a refusé de ratifier la demande,
Art. 82 LPA-VD
Cited as the basis for the competence of the single judge to rule on inadmissibility.
Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
Cited as the basis for the competence of the single judge to rule on inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Cited as the basis for the competence of the single judge to rule on inadmissibility.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the competence of the single judge to rule on inadmissibility.

art. 61 let. fbis et g LPGA

Cited to rule on the non-imposition of court fees and legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 23/23 - 22/2023 ZE23.034040

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 septembre 2023

_______________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à D.________, demandeur,

et

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, défenderesse.

_______________

Art.

396 CC ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte intitulé « demande de révision » adressé le 8 août 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel K.________ a sollicité la reprise des procédures ouvertes lorsqu’il « n’avait pas le pouvoir de représentation devant les tribunaux » qui l’opposaient à « groupe Mutuel et U.________ »,

vu l’extrait du Registre des mesures de protection, dont il ressort que K.________ fait l’objet depuis le 8 juillet 2022 d’une mesure de curatelle de coopération (au sens de l’art.

396 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) instituée par la Justice de paix du district de A.________, que Me Pierre Charpié est son curateur et que ce dernier a les tâches suivantes :

(396.0) en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) de K.________ devant toute autorité judiciaire

vu le courrier du 11 août 2023, par lequel le Juge instructeur a demandé à Me Pierre Charpié s’il ratifiait ou non l’acte déposé le 8 août 2023 par K.________,

vu la réponse du 25 août 2023, par laquelle Me Pierre Charpié a refusé de ratifier l’acte déposé le 8 août 2023,

vu la requête d’assistance judiciaire déposée par K.________,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies,

que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al. 2 CC ; Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 871 p. 461),

que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op. cit., n. 869 p. 460),

qu’à défaut de consentement, l’acte est boiteux (Meier, op. cit., n. 875 p. 463),

que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC),

qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre des mesures de protection que la Justice de paix du district de A.________ a institué une mesure de curatelle de coopération en matière d’affaires juridiques en faveur du demandeur,

que l’acte du 8 août 2023 ne porte pas sur des droits personnels absolus au sens de l’art. 19c al. 1 CC et que Me Pierre Charpié, curateur du demandeur, a refusé de ratifier la demande,

que, indépendamment de la question de sa recevabilité formelle, cet acte doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt rend sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée par le demandeur,

que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. K.________,

- Me Pierre Charpié (pour K.________),

‑ Mutuel Assurance Maladie SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :