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ZE.2023.028081 • TC VD ZE.2023.028081 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Filing Fee

Numéro de cause ZE.2023.028081
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against an administrative decision and was repeatedly granted extensions to pay the required court filing fee, but ultimately failed to submit the payment or request legal aid by the final extended deadline. The court, citing the relevant administrative procedure law requiring the payment of an advance fee in administrative appeal proceedings and warning of inadmissibility for non-payment, declared the appeal inadmissible because the appellant neglected to settle the required advance fee despite multiple extensions.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 LPA-VD, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Filing Fee: The court, citing the relevant administrative procedure law requiring the payment of an advance fee in administrative appeal proceedings and warning of inadmissibility for non-payment, declared the appeal inadmissible because the appellant neglected to settle the required advance fee despite multiple extensions.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais procédure d'assistance judiciaire avance paiement tardif des frais dépôt tardif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 61 LPGA, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Art. 61 let. fbis LPGA
attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
Art. 47 LPA-VD
fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.
Art. 1 al. 1 TFJDA
1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art.
Art. 4 al. 1 TFJDA
1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
Art. 47 al. 2 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
Art. 47 al. 4 LPA-VD
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
Art. 40 al. 3 LPGA
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art.
Art. 60 al. 2 LPGA
3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to provide the required advance payment of costs.

art. 99 LPA‑VD

This procedural provision was cited as the basis for applying article 82 LPA-VD regarding the decision on inadmissibility by the single judge.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in conjunction with others (art. 50 and 99 LPA-VD) regarding the decision not to collect judicial costs.

art. 50 LPA-VD

This provision was cited in conjunction with others (art. 91 and 99 LPA-VD) regarding the decision not to collect judicial costs.

art. 61 let. g LPGA a contrario

This provision was cited as the basis for deciding not to award legal costs (décompenses).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 19/23 - 25/2023 ZE23.028081

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 octobre 2023

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à […], recourant,

et

P.________ [...], à […], intimée.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 29 juin 2023 par C.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 24 mai 2023 par P.________ [...],

vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 4 juillet 2023, lui impartissant un délai au 23 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le courrier du recourant du 14 août 2023, sollicitant l’octroi d’un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais,

vu l’avis de la juge instructrice envoyé au recourant le 17 août 2023, prolongeant au

19 septembre 2023 le délai imparti pour effectuer l’avance de frais et précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants,

vu le courrier du recourant du 19 septembre 2023, demandant une prolongation de délai d’un mois,

vu l’avis de la juge instructrice adressé au recourant le 27 septembre 2023, impartissant à ce dernier un ultime délai au 27 octobre 2023 pour procéder,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 4 juillet 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 23 août 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

qu’à la demande de l’intéressé, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais a été prolongé à deux reprises, la première fois jusqu’au 19 septembre 2023 et la seconde fois jusqu’au 27 octobre 2023,

que ce nonobstant, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai ainsi prolongé,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA‑VD,

que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours déposé le 29 juin 2023 par C.________ est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________,

‑ P.________ Assurance-maladie SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :