Insurer v. Insured: Absence of Appeal Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer initiated debt collection against an insured party for unpaid health insurance premiums, resulting in the insured's opposition being overruled. The insured subsequently sent a letter explaining anticipated supplemental payments would cover the debt and suggesting the insurer should appeal to the court, which the insurer forwarded to the Social Insurance Court as an appeal. The Court reasoned that a valid appeal requires a clear manifestation of intent to contest a specific decision, and the insured's letter only explained payment intentions without clearly challenging the prior decision upholding the debt, meaning the requisite will to appeal was absent, leading the Court to strike the case from the roll as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD; Insurer v. Insured: Absence of Appeal Intent: The insured subsequently sent a letter explaining anticipated supplemental payments would cover the debt and suggesting the insurer should appeal to the court, which the insurer forwarded to the Social Insurance Court as an appeal. The Court reasoned that a valid appeal requires a clear manifestation of intent to contest a specific decision, and the insured's letter only explained payment intentions without clearly challenging the prior decision upholding the debt, meaning the requisite will to appeal was absent, leading the Court to strike the case from the roll as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll because the will to appeal was absent.
Cited in the reasoning for the decision not to award legal costs (depenses).
Cited in the reasoning for the decision not to impose court fees (frais de justice).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 18/23 - 17/2023 ZE23.026807
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
3 août 2023
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier :
M. Genilloud
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Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant,
et
D.________ SA, à [...], intimée.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que D.________ SA (ci-après : l’intimée) a engagé une poursuite à l’encontre d’E.________ (ci-après : l’assuré) en relation avec des factures de primes impayées dans le cadre de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10),
que par décision du 14 avril 2023, l’intimée a levé l’opposition formée par l’assuré au commandement de payer n° [...],
que le 9 mai 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision,
que par décision sur opposition du 24 mai 2023, l’intimée a confirmé sa décision du 14 avril 2023 et a entièrement levé l’opposition au commandement de payer précité,
que par pli du 21 juin 2023, l’intimée a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, « vraisemblablement objet de [sa] compétence », un courrier daté du 5 juin 2023 de l’assuré qu’elle a considéré comme un recours contre sa décision du 24 mai 2023,
que par ce courrier, l’assuré a expliqué à l’intimée qu’il attendait les prestations complémentaires pour s’acquitter de toutes les factures impayées et que selon lui, au vu de la décision rejetant son opposition, il appartenait à l’intimée de recourir auprès du tribunal compétent,
que par courrier du 22 juillet 2023, I.________ a informé la Cour de céans que ni lui, ni l’assuré n’avaient déposé de recours auprès du Tribunal cantonal « à l’encontre de [l’intimée] »,
que la réponse de l’intimée est parvenue à la Cour de céans le 27 juillet 2023,
que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente dans le canton de Vaud pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA),
que, pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision (ATF 116 V 353 consid. 2b ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 43 ad art. 61),
que dans son courrier du 5 juin 2023, l’assuré indique qu’il lui est nécessaire de recevoir les prestations complémentaires afin de s’acquitter des montants impayés, mais n’a pas manifesté son intention de contester la décision du 24 mai 2023 de l’intimée,
que ceci est confirmé par le courrier du 22 juillet 2023 d’I.________,
que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer le courrier du 5 juin 2023 comme un recours à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 de l’intimée,
que la volonté de recourir devant la Cour des assurances sociales fait dès lors défaut,
qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________, à [...],
‑ D.________ SA, à [...],
- Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :