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ZE.2022.041847 • TC VD ZE.2022.041847 Généré par l'IA

Insurance Premium Opposition Appeal Inadmissibility Due to Fee Non-Payment

Numéro de cause ZE.2022.041847
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision upholding the lifting of an opposition to a payment order concerning mandatory health insurance premiums and cost-sharing amounts. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance after being granted an initial deadline and a subsequent extension, and provided no justification for the final default or for failing to seek further relief, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA; Insurance Premium Opposition Appeal Inadmissibility Due to Fee Non-Payment: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance after being granted an initial deadline and a subsequent extension, and provided no justification for the final default or for failing to seek further relief, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law.

Mots-clés

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primes d'assurance-maladie paiement de l'émolument avance de frais réserve d'assurance délai légal de procédure manquement de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the context of deciding not to award costs/legal expenses (devoirs de dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 17/22 - 6/2023 ZE22.041847

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er mars 2023

___________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Berseth

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à […], recourant,

et

E.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 17 octobre 2022 par F.________ (ci‑après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2022 par E.________ confirmant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer no [...] portant sur des primes et participations aux coûts relatifs à l'assurance obligatoire des soins,

vu l’ordonnance du 24 novembre 2022 du juge instructeur impartissant au recourant un délai au 6 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la demande de prolongation de délai formulée par le recourant le 5 janvier 2023 ,

vu la prolongation de délai accordée au 6 février 2023 par le juge instructeur pour effectuer l'avance de frais,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;

attendu que la présente procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne de ce fait lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa

3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, par courrier du 24 novembre 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 janvier 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que le recourant a requis, dans le délai susdit, l'octroi d'une prolongation de délai, qui lui a été accordée par le juge instructeur au 6 février 2023,

que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais dans le délai imparti,

qu’il n’a pas non plus demandé de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA‑VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA‑VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ F.________,

‑ E.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :