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ZE.2022.039224 • TC VD ZE.2022.039224 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause ZE.2022.039224
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal challenging a prior decision, and was subsequently required to pay a filing fee advance, which was extended twice upon request. Because the appellant failed to submit the required advance fee payment by the final extended deadline, and did not request legal aid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, as failure to pay the advance within the prescribed period results in the appeal not being addressed.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 LPA-VD, Art. 1 al. 1 TFJDA, Art. 4 al. 1 TFJDA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Because the appellant failed to submit the required advance fee payment by the final extended deadline, and did not request legal aid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, as failure to pay the advance within the prescribed period results in the appeal not being addressed.

Mots-clés

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émolument administratif assistance judiciaire gratuite paiements d'acomptes paiement tardif des frais réclamation administrative préalable exceptions procédurales tardives DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 61 LPGA, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Art. 61 let. fbis LPGA
attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
Art. 47 LPA-VD
fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.
Art. 1 al. 1 TFJDA
1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art.
Art. 4 al. 1 TFJDA
1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
Art. 47 al. 2 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
Art. 47 al. 4 LPA-VD
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
Art. 40 al. 3 LPGA
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art.
Art. 60 al. 2 LPGA
3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the required court fee advance was not paid within the set deadline.

art. 82 LPA-VD

Applied by analogy to render the decision on inadmissibility according to the applicable procedure.

art. 99 LPA-VD

Applied by analogy concerning the procedure for the decision of inadmissibility.

art. 50 LPA-VD

Cited as a basis for not charging judicial costs in the dispositive.

art. 91 LPA-VD

Cited as a basis for not charging judicial costs in the dispositive.

art. 61 let. g LPGA

Cited as a basis for not awarding costs (depenses) in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 15/22 - 3/2023 ZE22.039224

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 février 2023

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à […], recourant,

et

Z.________ [...], à […], intimée.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 28 septembre 2022 par H.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 22 août 2022 par [...] (depuis le 1er janvier 2023 : Z.________ [...]),

vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 20 octobre 2022, lui impartissant un délai au 17 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le courrier du recourant du 10 novembre 2022, requérant une prolongation d’un mois du délai accordé pour effectuer l’avance de frais,

vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 16 novembre 2022, prolongeant au 16 décembre 2022 le délai imparti pour effectuer l’avance de frais et précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants,

vu le courrier du recourant du 12 décembre 2022, demandant une nouvelle prolongation de délai jusqu’à fin janvier 2023,

vu l’avis de la juge instructrice adressé sous pli recommandé au recourant le 15 décembre 2022, prolongeant au 30 janvier 2023 le délai en cause et précisant qu’une nouvelle prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 octobre 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 novembre 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

qu’à la demande de l’intéressé, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais a été prolongé à deux reprises, la première fois jusqu’au 16 décembre 2022 et la seconde fois jusqu’au 30 janvier 2023,

que ce nonobstant, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai ainsi prolongé,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA‑VD,

que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours déposé le 28 septembre 2022 par H.________ est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________,

‑ Z.________ [...],

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :