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ZE.2021.052558 • TC VD ZE.2021.052558 Généré par l'IA

Social Insurance Provider Coverage Denial Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ZE.2021.052558
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a social insurance provider's letter denying coverage for occupational therapy sessions for their child, arguing that the letter constituted a final decision; however, the court found that under the relevant law, only decisions on objection or those against which no objection is available can be appealed, and since the provider had confirmed in writing that no formal appealable decision had yet been issued regarding the therapy coverage, the appeal was declared inadmissible at that procedural stage.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. fbis et g LPGA; Social Insurance Provider Coverage Denial Appeal Inadmissibility: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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griefs de procédure couverture d'assurance procédure en assurances sociales ergothérapie droit aux prestations réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

Used to declare the appeal inadmissible because the required formal decision was not issued by the insurer.

art. 61 let. fbis et g LPGA

Cited as the basis for the decision not to charge court fees or award costs/indemnities in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 37/21 - 4/2022 ZE21.052558

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

28 janvier 2022

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Guardia

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

et

U.________, au [...], intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier adressé le 13 décembre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel R.________ a déclaré recourir à l’encontre de la « décision » d’U.________ refusant la prise en charge de séances d’ergothérapie pour l’enfant [...], né le 21 mars 2012,

vu la lettre du 15 novembre 2021 d’U.________ à R.________ accompagnant l’envoi précité, par laquelle l’assureur-maladie a indiqué que les conditions de prises en charge des séances d’ergothérapie par l’assurance obligatoire des soins n’étaient pas réalisées en l’espèce,

vu le courrier recommandé du 22 décembre 2021 du juge instructeur, impartissant à U.________ un délai de dix jours pour lui indiquer si une décision formelle sujette à opposition ou à recours avait été rendue concernant la situation dénoncée par R.________,

vu l’envoi du 29 décembre 2021 d’U.________ confirmant n’avoir rendu aucune décision formelle sujette à opposition concernant la prise en charge de séances d’ergothérapie pour l’enfant [...] et s’engageant à rendre une décision sur ce point,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue quant à la demande de prise en charge déposée par R.________,

qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être attaquée devant le tribunal,

qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable,

que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 de la loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36], revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________,

‑ U.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :