Legislator Jurisprudence & Législation
ZE.2021.037407 • TC VD ZE.2021.037407 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Lack of Formal Objection Decision

Numéro de cause ZE.2021.037407
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed an administrative decision refusing partial coverage for hearing aids, but the court declared the appeal inadmissible because, under the relevant Social Insurance General Part Act, only decisions following a formal objection are subject to cantonal court review, and the administrative body had not yet issued a decision on the insured's objection. Consequently, finding no appealable decision existed at that stage, the court transmitted the appeal document to the administrative body to serve as a supplement to the initial objection filed on August 9th.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 56 al. 1 LPGA, art. 61 let. fbis et g LPGA; Appeal Inadmissible: Lack of Formal Objection Decision: Consequently, finding no appealable decision existed at that stage, the court transmitted the appeal document to the administrative body to serve as a supplement to the initial objection filed on August 9th.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision partielle audition des parties décision préjudicielle attaquable griefs de procédure couverture d'assurance décision informelle VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 56 al. 1 LPGA

Used to declare the appeal inadmissible because no formal decision on objection had been rendered.

art. 61 let. fbis et g LPGA

Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs or award compensation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AM 22/21 - 43/2021 ZE21.037407

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 novembre 2021

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Meylan

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant,

et

D.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 25 juin 2021 par D.________ (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a informé W.________ (ci-après : l’assuré) qu’elle n’entendait pas prendre en charge une partie des frais d’acquisition d’un appareil acoustique,

vu l’opposition formée le 9 août 2021 par W.________ contre cette décision,

vu le courrier du 1er septembre 2021, par lequel D.________ a accordé à W.________ un délai de dix jours dès notification pour compléter son recours (conclusions, preuves et motifs), l’assuré étant averti que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours,

vu l’acte de recours adressé le 1er septembre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel W.________ a déclaré recourir à l’encontre de la décision rendue le 25 juin 2021 par D.________,

vu la réponse du 7 octobre 2021, par laquelle D.________ a indiqué que le recours de son assuré était prématuré, dans la mesure où aucune décision sur opposition formelle n’avait été rendue concernant le litige,

vu le courrier du 12 octobre 2021, par lequel le Juge instructeur a indiqué à W.________ qu’il semblait, sur la base du dossier transmis dans l’intervalle par D.________, qu’aucune décision sur opposition formelle n’avait été rendue à ce jour concernant sa requête de prise en charge et l’a invité, dans un délai de quinze jours à réception dudit courrier, à retirer son recours ou à présenter ses éventuelles déterminations, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour statuerait en l’état du dossier,

vu les déterminations du 8 novembre 2021, par lesquelles W.________ a déclaré maintenir son recours,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause produit par l’intimée qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue quant à la demande de prise en charge déposée par le recourant,

qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable,

que, compte tenu de la teneur de l’acte de recours, il convient de transmettre ce document à l’intimée pour valoir complément à l’opposition formée le 9 août 2021,

que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 de la loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36], revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’acte de recours du 1er septembre 2021 est transmis à D.________ pour valoir complément à l’opposition formée le 9 août 2021.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ W.________,

‑ D.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :