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ZE.2021.008738 • TC VD ZE.2021.008738 Généré par l'IA

Insured's Appeal Against Mandatory Health Insurance Continuation Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause ZE.2021.008738
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual challenged the continuation of their mandatory health insurance coverage, which the insurer asserted due to alleged outstanding payments, by filing a direct appeal against the insurer's communication upholding the coverage. The court dismissed the appeal as inadmissible because the insurer's communication was an act pursuant to the simplified procedure outlined in Article 51 of the Federal Social Insurance Law, not a formal decision subject to an immediate appeal, meaning the insured was required first to demand a formal decision under Article 51 paragraph 2 in conjunction with Article 49 paragraph 1 of the same law.

Regeste Legislator

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Art. 64a al. 6 LAMal, Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 49 LPGA; Insured's Appeal Against Mandatory Health Insurance Continuation Dismissed for Procedural Error: The court dismissed the appeal as inadmissible because the insurer's communication was an act pursuant to the simplified procedure outlined in Article 51 of the Federal Social Insurance Law, not a formal decision subject to an immediate appeal, meaning the insured was required first to demand a formal decision under Article 51 paragraph 2 in conjunction with Article 49 paragraph 1 of the same law.

Mots-clés

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assureur-maladie assurance volontaire ou facultative continuée action directe contre l'assureur litige d'assurances sociales extinction des prestations d'assurance soustraction de cotisations d'assurance DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE | 49 al. 1 LPGA, 51 LPGA

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the concluding remarks regarding the non-assessment of legal costs because the appellant did not prevail.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 8/21 - 9/2021 ZE21.008738

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 mars 2021

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

T.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

49 al. 1 et 51 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier du 1er novembre 2020 adressé par J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à T.________ (ci-après : T.________ ou l’intimée), confirmant la résiliation de son contrat d’assurance-maladie à fin décembre 2020,

vu le courrier du 5 novembre 2020 de T.________ portant l’en-tête « Sortie de T.________ » indiquant notamment que le changement d’assurance n’était possible que si tous les paiements en souffrance (primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite) ont été acquittés à fin décembre 2020 (art. 64a al. 6 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]),

vu le courrier du 4 février 2021 de T.________ intitulé « Maintien de l’assurance chez T.________ en raison de montants impayés », constatant que l’assuré avait encore des paiements en souffrance au 31 décembre 2021 [recte : 2020] et confirmant le maintien de son assurance obligatoire des soins auprès de leur caisse,

vu l’absence d’indication de voies de droit dans ce courrier,

vu l’acte du 20 février 2021, par lequel J.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cet envoi, contestant le maintien de son contrat d’assurance-maladie auprès de T.________, dès lors que le montant de 1'174 fr. réclamé et correspondant à la prime de juillet 2019 « n’existe pas sur les factures 2019 » ;

attendu que selon l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,

qu'en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans (art. 56 al. 1 LPGA),

que le Tribunal fédéral semble ne retenir l’existence d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA que lorsque la prise de position de l’autorité est désignée comme telle ou qu’elle indique par quel moyen de droit elle peut être contestée (ATF

134 V 145 consid. 3.2 et la référence citée ; Valérie Défago Gaudin in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 10 ad art. 49 LPGA),

que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA),

que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (art. 51 al. 2 LPGA),

qu’en matière d’assurance-maladie obligatoire, les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (art. 80 al.

1 LAMal),

que cette règle, qui s’applique également, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, aux prestations importantes (art. 80 al. 2 LAMal), ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3) ;

attendu qu’en l’espèce, l’envoi de l’intimée du 4 février 2021 n’est pas une décision sur opposition sujette à recours, mais un acte rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA,

que le recours formé devant la Cour de céans s’avère dès lors prématuré, l’assuré devant d’abord procéder en la forme prévue par l’art. 51 al.

2 LPGA, soit en exigeant de T.________ qu’une décision soit rendue conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA,

que le recours est ainsi manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al.

1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. J.________,

‑ T.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :