Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party submitted a communication to the social insurance court that was intended to be an appeal following a decision on opposition, but this submission lacked the required elements of a formal appeal, specifically failing to state motives, conclusions, or include a signature, and was merely a copy of the insurer's decision with handwritten, informal notes. The court reasoned that under both federal and cantonal procedural law, an appeal must meet specific formal requirements, and since the initial submission was deficient, the party was properly invited to correct the deficiencies, but their failure to submit a compliant, signed document stating grounds and conclusions resulted in the appeal being declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies: The court reasoned that under both federal and cantonal procedural law, an appeal must meet specific formal requirements, and since the initial submission was deficient, the party was properly invited to correct the deficiencies, but their failure to submit a compliant, signed document stating grounds and conclusions resulted in the appeal being declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the dispositive as the basis for not charging judicial costs.
Cited in the dispositive as the basis for not awarding legal fees (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 46/20 - 7/2021 ZE20.050879
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
4 février 2021
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Guardia
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
K.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la transmission, le 18 décembre 2020, par K.________ (ci-après également : l’assureur) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un envoi qu’elle avait reçu le 27 novembre 2020 de X.________ contenant en particulier une copie d’une décision sur opposition que l’assureur avait rendue le 20 novembre 2020 à son endroit ainsi qu’une copie de l’enveloppe ayant contenu dite décision sur laquelle était inscrit « refusé par X.________ le 23/11/202[illisible] escroquerie en bande organisée »,
vu le courrier adressé le 28 décembre 2020 à X.________, par lequel le juge instructeur l’a informé que l’écriture susmentionnée ne satisfaisait pas aux conditions de forme pour être considérée comme un recours, a imparti à l’intéressé un délai au 18 janvier 2021 pour lui adresser un acte de recours désigné comme tel, comprenant des motifs, des conclusions et comportant sa signature, et l’a rendu attentif qu’à défaut, son écriture serait considérée comme irrecevable,
vu l’absence de réaction de X.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’occurrence, le juge instructeur, constatant que l’acte reçu le 27 novembre 2020 par K.________ ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a invité X.________ à déposer un recours signé répondant aux exigences susmentionnées,
que X.________ n’a pas donné suite à cet envoi,
que l’on ne peut dès lors que constater que l’écrit litigieux ne satisfait pas aux conditions énoncées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD dès lors que l’intéressé n’a pas précisé s’il entendait recourir contre la décision du 20 novembre 2020 de l’assureur, qu’il n’a pas énoncé de motifs, ni de conclusions ni signé son envoi,
que dans ces conditions, le « recours » doit être déclaré irrecevable ;
attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________,
‑ K.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :