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ZE.2020.040953 • TC VD ZE.2020.040953 Généré par l'IA

Premature Appeal Against Unresolved Insurance Objection

Numéro de cause ZE.2020.040953
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a direct appeal against an insurer's decision regarding mandatory health insurance for 2019 and 2020, after having already filed an objection with the insurer, but before the insurer issued a decision on that objection. The court found the appeal premature and therefore manifestly inadmissible because, according to the relevant statutes, a recourse can only be filed against an insurer's decision on opposition, not against the initial decision if an objection procedure is still pending. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, ordered the appeal documents to be transmitted to the insurer to proceed with the pending opposition, and determined that no court fees or costs would be awarded.

Regeste Legislator

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Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 2 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Premature Appeal Against Unresolved Insurance Objection: The court found the appeal premature and therefore manifestly inadmissible because, according to the relevant statutes, a recourse can only be filed against an insurer's decision on opposition, not against the initial decision if an objection procedure is still pending. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, ordered the appeal documents to be transmitted to the insurer to proceed with the pending opposition, and determined that no court fees or costs would be awarded.

Mots-clés

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assureur-maladie action directe contre l'assureur réserve d'assurance procédure de gré à gré qualité pour recourir obligation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 2 LPGA

Cited in the preamble, although the final order addresses inadmissibility based on a premature appeal concerning a decision following an opposition under this provision.

Art. 56 al. 1 LPGA

Cited in the preamble, which establishes the court's competence, but the decision is based on inadmissibility (premature appeal).

Art. 82 LPA-VD

The decision on inadmissibility of the appeal is rendered according to this procedure.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision attributes competence to the single judge to decide on inadmissibility according to Art. 82 LPA-VD.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs (the procedure is free).

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for the decision not to award costs because the appellant did not win.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 38/20- 32/2020 ZE20.040953

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 octobre 2020

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Tedeschi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à [...] ( [...]), recourant, et

ASSURA-BASIS SA, à Pully, intimée.

_______________

Art.

52 al. 2 et 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que le 7 septembre 2020, Assura-Basis SA (ci-après : l’intimée) a rendu une décision relative à l’affiliation de K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], à l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, pour les années 2019 et 2020,

que par acte du 5 octobre 2020, l’assuré a répondu à l’intimée, l’informant faire opposition à sa décision et lui indiquant qu’ « il allait de soi que ce document [l’acte du 5 octobre 2020] serait présenté à la Cour des assurances sociales en même temps que votre décision »,

que tel qu’annoncé, le recourant a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision par acte daté du 12 octobre 2020, remis à un office de poste suisse le 19 octobre 2020 et reçu par la Cour de céans le 20 octobre 2020,

que le recourant a conclu à ce que son « soi-disant contrat avec Assura soit entièrement revu ou renégocié, en vue de pouvoir m'adresser à un autre assureur, que l'institution commune LAMaI m'a gracieusement recommandé » ;

qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,

que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA),

qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA),

qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ;

qu'en l'espèce, il ressort du recours et des pièces produites par le recourant que la décision contestée a fait l'objet d'une opposition, sans toutefois que l’intimée n’ait encore rendu une décision sur opposition,

que le recours formé devant la Cour de céans s'avère ainsi prématuré et, partant, est donc manifestement irrecevable,

qu'il sera toutefois transmis à Assura-Basis SA, comme objet de sa compétence, pour compléter l’opposition déposée par le recourant à l’encontre de la décision du

7 septembre 2020 ;

qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

III. Le recours déposé par K.________, ainsi que ses annexes, seront transmis à Assura-basis SA, comme objet de sa compétence.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________,

‑ Assura-basis SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :