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ZE.2020.035747 • TC VD ZE.2020.035747 Généré par l'IA

Insurer Grants Coverage for Circadin Following Appeal; Case Declared Moot

Numéro de cause ZE.2020.035747
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an insurer that refused coverage for the medication Circadin, prescribed for autism and chronic sleep disorders, after the treating psychiatrist deemed the melatonin treatment indispensable for the patient's psychological health. The court noted that the insurer, exercising its right to reconsider a decision under the relevant social insurance law, informed the court that it accepted coverage for the medication based on the submitted medical report, thereby granting the appellant's full request; consequently, the court declared the appeal moot and ordered the case to be removed from the roll without imposing court fees or awarding costs because the appellant was not professionally represented.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 99 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Insurer Grants Coverage for Circadin Following Appeal; Case Declared Moot: The court noted that the insurer, exercising its right to reconsider a decision under the relevant social insurance law, informed the court that it accepted coverage for the medication based on the submitted medical report, thereby granting the appellant's full request; consequently, the court declared the appeal moot and ordered the case to be removed from the roll without imposing court fees or awarding costs because the appellant was not professionally represented.

Mots-clés

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assureur-maladie traitement médical réduction de la prestation d'assurance droit à la santé action directe contre l'assureur assurance d'une indemnité journalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in order I as the legal basis allowing the single judge to strike the case from the roll because it became moot.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning as the basis for not collecting judicial fees, which is reflected in order II.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for not awarding costs because the appellant was not assisted by professional counsel, which is reflected in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 34/20 - 33/2020 ZE20.035747

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 novembre 2020

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

Z.________SA, à [...], intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 17 juillet 2020 par Z.________SA (ci-après : la Z.________SA ou l’intimée), confirmant la décision du 17 février 2020, par laquelle elle a refusé à N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la prise en charge du médicament Circadin, prescrit dans le cadre d’un autisme et d’un trouble du sommeil chronique,

vu le recours déposé le 15 septembre 2020 par N.________auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce que la Z.________SA prenne en charge le médicament susmentionné,

vu le rapport du 29 septembre 2020 du Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ce médecin a mentionné que le traitement de mélatonine (Circadin comprimé retard 2mg) prescrit à l’assuré était indispensable pour sa santé psychique et, en particulier, pour traiter ses troubles chroniques du sommeil existant depuis l’enfance,

vu la réponse du 13 novembre 2020 de la Z.________SA, informant la Cour de céans que compte tenu du rapport médical produit, elle acceptait la prise en charge du médicament en question et allait, par conséquent, reconsidérer la décision sur opposition litigieuse,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en date du 13 novembre 2020 en informant la Cour de céans qu’elle allait reconsidérer sa décision sur opposition du 17 juillet 2020,

que par cette reconsidération, l’intimée accepte la prise en charge du médicament Circadin, faisant ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,

qu’il y a ainsi lieu de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art.

61 let. a LPGA),

qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________,

‑ Z.________SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :