Appeal Inadmissible for Lack of Formal Decision on Premium Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a demand for payment of health insurance premiums covering the period from April 2015 to December 2018, as well as a prior letter regarding these unpaid amounts. The court held the appeal inadmissible because, pursuant to the applicable law, only formal decisions or decisions on opposition are subject to appeal, and neither the demand letter nor the prior correspondence constituted such a decision, rendering the appeal premature. Consequently, the appeal was declared inadmissible and the case was removed from the court roll without costs or attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 56 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Appeal Inadmissible for Lack of Formal Decision on Premium Demand: The court held the appeal inadmissible because, pursuant to the applicable law, only formal decisions or decisions on opposition are subject to appeal, and neither the demand letter nor the prior correspondence constituted such a decision, rendering the appeal premature. Consequently, the appeal was declared inadmissible and the case was removed from the court roll without costs or attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used to declare the appeal inadmissible because the contested act was not a decision subject to appeal.
This procedural rule was applied to order the case to be struck off the roll by the instructing magistrate.
These provisions were cited in the dispositive to rule that no fees or costs should be charged.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 23/19 - 40/2019 ZE19.029096
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 juillet 2019
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Berseth
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Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante
et
Q.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
56 al. 1 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la sommation adressée le 25 juin 2019 par Q.________ (ci-après : l’intimée) à H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourant) lui réclamant le montant de 10'824 fr. 10, correspondant aux primes de l’assurance obligatoire des soins d’avril 2015 à décembre 2018, ainsi qu’à des frais de rappel, des intérêts et des frais de contentieux,
vu le recours formé le 27 juin 2019 par l’assurée contre « l’envoi susmentionné de Q.________ du 25 juin 2019 »,
vu l’écriture adressée le 5 juillet 2019 par le juge instructeur à la recourante lui demandant de produire une décision formelle sujette à recours, à défaut de quoi son pourvoi serait déclaré irrecevable car prématuré,
vu les réponses de la recourante des 11 et 18 juillet 2019 produisant des lots de pièces parmi lesquelles un courrier de l’intimée du 7 juin 2019, à encontre duquel elle signifiait sa volonté de recourir,
vu le courrier adressé par le juge instructeur le 18 juillet 2019 à l’intimée, lui demandant de spécifier si une décision ou une décision sur opposition avait été rendue s’agissant de la sommation litigieuse, et cas échéant de la produire,
vu la réponse négative de l’intimée du 22 juillet 2019,
vu le courrier du 24 juillet 2019 de la recourante expliquant au tribunal les circonstances du contentieux l’opposant à l’intimée ;
attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, cette disposition consacrant le principe de la double instance,
qu’en l’espèce, l’envoi de l’intimée du 25 juin 2019 contre lequel l’assurée a en premier lieu déclaré recourir est une sommation relative à l’encaissement de primes de l’assurance-maladie,
qu’il ne s’agit pas là d’une décision ou d’une décision sur opposition sujette à recours au sens de l’art. 56 LPGA,
que de même, la « décision » du 7 juin 2019 également contestée par la recourante est un courrier par lequel l’intimée a répondu à une intervention de l’intéressée du 27 mai 2019 et lui a transmis un relevé des primes impayées,
qu’un tel courrier n’est pas non plus constitutif d’une décision susceptible de recours,
qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle par le magistrat instructeur, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que la présente décision est rendue sur la base de l’art. 82 LPA-VD,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ H.________,
‑ Q.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :