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ZE.2019.025777 • TC VD ZE.2019.025777 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Cancellation of Collection Proceeding

Numéro de cause ZE.2019.025777
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision that upheld a collection proceeding for CHF 1,319.20; however, the opposing authority subsequently reconsidered and canceled both the decision under opposition and the underlying collection proceeding, rendering the appeal moot as the subject matter ceased to exist, leading the Court to declare the appeal without object in the admissible scope, order the case removed from the roll, and refrain from imposing costs or awarding fees because the appellant was not represented by qualified counsel.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Appeal Moot Due to Cancellation of Collection Proceeding: qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.

Mots-clés

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dépens de l'avocat émoluments administratifs conseil de la partie adverse recouvrement des frais de poursuite bénéfice contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
This provision attributes the power to the single judge of the Social Insurance Court to declare the appeal without object and strike the case from the roll.
Art. 60 LPGA
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art.
Art. 61 let. b LPGA
60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
Art. 53 al. 3 LPGA
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
Art. 83 LPA-VD
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art.
Art. 99 LPA-VD
83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.
Art. 61 let. a LPGA
Cited as the basis for the decision not to collect judicial fees, as the procedure is free of charge.
Art. 55 LPA-VD
g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision attributes the power to the single judge of the Social Insurance Court to declare the appeal without object and strike the case from the roll.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the decision not to collect judicial fees, as the procedure is free of charge.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the context of the decision not to award costs/indemnity.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 21/19 - 36/2019 ZE19.025777

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 juillet 2019

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant,

et

A.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 8 mai 2019, par laquelle A.________ (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre sa décision du 31 août 2018 et estimé qu’elle était fondée à requérir la continuation de la poursuite n° […] portant sur un montant de 1'319 fr. 20, frais de poursuite non compris,

vu le recours formé par l’assuré le 8 juin 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au « classement » de la procédure concernant la poursuite n° […], ainsi qu’au remboursement de la somme de 138 fr. 20 par l’intimée,

vu le courrier de l’intimée du 3 juillet 2019, informant le Tribunal qu’elle avait reconsidéré et annulé sa décision sur opposition du 8 mai 2019 ainsi que la poursuite n° […], et concluant à la radiation du rôle du recours,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant et annulant sa décision sur opposition du 8 mai 2019 et en retirant la poursuite n° […],

que dans la mesure où la décision sur opposition et la poursuite n° […] ont été annulées, il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet,

que la conclusion tendant au remboursement de la somme de 138 fr. 20 n’est pas recevable dans la présente procédure de recours, dont l’objet est limité par le dispositif de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1),

que le recours doit dès lors être déclaré sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, et la cause rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. H.________,

‑ A.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :