Appellant Granted Restoration of Suspensive Effect Against Payment Order for Deceased's Health Insurance Premiums
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the restoration of a suspensive effect to their appeal against a decision that upheld a payment order for the deceased father's health insurance premiums, which the appellant contested, fearing irreparable harm due to potential inheritance issues related to a large outstanding debt of the deceased. The court granted the request, reasoning that the administrative authority's discretion in withdrawing the suspensive effect requires balancing the need for immediate execution against the opposing arguments, and in this case, the likely outcome of the main appeal could not be determined, the opposing party did not object to the restoration, and there was no evidence suggesting the appellant's future insolvency, making the continuation of the enforcement measure currently unwarranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 1 let. b OPGA, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD; Appellant Granted Restoration of Suspensive Effect Against Payment Order for Deceased's Health Insurance Premiums: The court granted the request, reasoning that the administrative authority's discretion in withdrawing the suspensive effect requires balancing the need for immediate execution against the opposing arguments, and in this case, the likely outcome of the main appeal could not be determined, the opposing party did not object to the restoration, and there was no evidence suggesting the appellant's future insolvency, making the continuation of the enforcement measure currently unwarranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the authority's power to lift the suspensive effect, though the final order addresses the reinstatement of the suspensive effect.
Cited in the notification section regarding the possibility of filing an incidental appeal.
Cited in the notification section regarding the formal requirements for filing an appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 9/19 ZE19.013975
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du
3 mai 2019
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge instructeur
Greffier :
M. Favez
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Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat à Genève, et
B.________ SA, à [...], intimée,
_______________
Art.
11 al. 1 let. b OPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 11 décembre 2018 par B.________ SA (ci-après : l’intimée) levant l’opposition formée par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre du commandement de payer n° 8919376 portant sur un montant de 1'465 fr. 39 pour non-paiement par feu son père [...] de primes d’assurance-maladie et participations fondées sur la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), et retirant l’effet suspensif à une éventuelle opposition,
vu la décision sur opposition rendue le 22 février 2019 par l’intimée, rejetant l’opposition formée le 11 janvier 2019 par A.________, par l’intermédiaire de son conseil, et confirmant la décision de mainlevée du 11 décembre 2018,
vu le recours formé le 25 mars 2019 par A.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée simultanément par le recourant,
vu les déterminations du 5 avril 2019 de l’intimée, qui ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier ;
considérant qu’il n’est pas contesté que B.________ SA est habilitée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre une décision sur opposition rendue par elle (cf. art. 11 al. 1 let. b OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) ;
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de restitution de l’effet suspensif, le recourant relève une contradiction dans le libellé des moyens de droit en ce sens qu’il est indiqué d’une part que la décision sur opposition entrera en force à défaut de recours dans les trente jours dès sa notification et d’autre part qu’un éventuel recours contre la décision n’aura pas d’effet suspensif,
qu’il soutient que l’effet suspensif doit être accordé afin d’éviter une requête de continuation de la poursuite, infondée selon lui, et, dans l’hypothèse d’un paiement même contraint, de se voir conférer la qualité d’héritier, contestée par lui, avec pour corollaire un dommage irréparable dans la mesure où il pourrait se voir alors opposer l’acte de défaut de biens émis à l’encontre de feu son père, avoisinant 290'000 francs,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006 consid. 2.2),
attendu qu’en l’espèce, il n’est pas possible, sur la base des quelques pièces au dossier, de déterminer l’issue du litige,
qu’en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, l’intimée ne paraît pas exposée à de grandes difficultés à obtenir paiement des primes, participations et autres frais administratifs objet de la poursuite,
que notamment, en l’état des pièces au dossier, il n’existe pas d’indices d’une future insolvabilité du recourant et l’intimée ne le soutient pas,
qu’enfin, l’intimée ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif,
qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le présent recours doit être admise ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la juge instructeur
prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour A.________),
‑ B.________ SA (intimée)
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al.
2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :