Legislator Jurisprudence & Législation
ZE.2019.013967 • TC VD ZE.2019.013967 Généré par l'IA

Appeal Against Unruled Administrative Decision on Insurance Premiums

Numéro de cause ZE.2019.013967
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an administrative decision regarding unpaid health insurance premiums from June to August 2016, despite having previously filed an objection to the same decision, which had not yet been formally ruled upon by the insurer. The Court held that under the applicable social insurance law, judicial recourse is only available against decisions following a formal opposition procedure, meaning the appeal was premature and manifestly without object because no formal decision on the opposition existed; consequently, the Court struck the case from the roll and returned the file to the insurance authority to rule on the pending opposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a LPGA; Appeal Against Unruled Administrative Decision on Insurance Premiums: The Court held that under the applicable social insurance law, judicial recourse is only available against decisions following a formal opposition procedure, meaning the appeal was premature and manifestly without object because no formal decision on the opposition existed; consequently, the Court struck the case from the roll and returned the file to the insurance authority to rule on the pending opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
primes d'assurance-maladie autorité administrative assureur social réexamen par l'assureur durée du droit à la prestation d'assurance suspension de l'assurance VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 56 al. 1 LPGA

This article is the substantive basis for declaring the appeal inadmissible because no formal decision on opposition had yet been rendered by the lower authority.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for deciding that no judicial costs shall be collected.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for deciding that no legal costs (dépens) shall be awarded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AM 8/19 - 27/2019 ZE19.013967

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 juin 2019

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

S.________, à Martigny, intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA

En fait et en droit :

Vu la décision du 20 février 2019 de S.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) traitant de la poursuite n° [...] notifiée à X.________ pour cause de non-paiement de ses primes et/ou de ses participations selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) des mois de juin à août 2016,

vu la lettre du 13 mars 2019 adressée à X.________ par la caisse, informant notamment son destinataire de la faculté de s’opposer à la décision précitée dans un délai imparti au 31 mars 2019,

vu la correspondance datée du 25 mars 2019 mais reçue le 29 mars suivant par la caisse, par laquelle X.________ a fait « opposition totale » à la décision du 20 février 2019,

vu le recours déposé le 25 mars 2019, complété le 25 avril suivant, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par X.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée,

vu l’ouverture par la Cour de céans d’une procédure en contentieux de l’assurance-maladie aux noms du recourant et de l’intimée, comme objet de sa compétence présumée, la cause étant enregistrée sous la référence AM 8/19,

vu la réponse du 11 juin 2019, aux termes de laquelle l’intimée a indiqué que le recours de son assuré était « manifestement irrecevable car prématuré »

– aucune décision sur opposition formelle n’ayant été rendue concernant le même objet étant précisé que l’acte procédural en question ne pouvait être considéré comme une seconde opposition à sa décision du 20 février 2019 – et demandé la radiation de la cause du rôle faute d’objet « sans frais à charge des parties ni dépens », une décision sur opposition étant en cours de rédaction par le service compétent,

vu les pièces du dossier constitué ;

attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, cette disposition consacrant le principe de la double instance,

qu’en l’état du litige, aucune décision formelle n’a été rendue qui puisse faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire, ce dont la caisse intimée convient explicitement en annonçant une décision sur opposition à rendre ultérieurement par le service idoine,

qu’il y a lieu d’en prendre acte, comme de constater que la saisine de la Cour s’avère prématurée,

que dès lors manifestement dénuée de tout objet relevant de la Cour de céans, il se justifie de radier la cause du rôle et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée, déjà en charge de l’opposition enregistrée le 29 mars 2019 ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Sans objet, la cause est rayée du rôle.

II. Le dossier de X.________ est renvoyé à S.________ comme objet de sa compétence, pour décision sur opposition.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________,

‑ S.________,

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :