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ZE.2019.002005 • TC VD ZE.2019.002005 Généré par l'IA

Insurer Dispute Prematurely Brought Before Court Lacking Formal Administrative Decision

Numéro de cause ZE.2019.002005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an insured individual's request for judicial assistance related to a dispute with a health insurer concerning the termination and subsequent financial implications of basic health insurance coverage after the insured moved abroad in 2016. The court reasoned that, pursuant to the law establishing the principle of double instance, judicial review via appeal is only possible following a formal administrative decision, and since the insurer had explicitly stated it was resuming the instruction to issue a final decision with legal recourse, the court's jurisdiction was prematurely invoked. Consequently, the court struck the case from its roll and returned jurisdiction to the insurer for formal decision-making, rendering the request for judicial assistance inadmissible as it pertained to a non-existent receivable appeal.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1er LPGA, Art. 18 al. 4 LPA-VD, Art. 37 al. 4 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insurer Dispute Prematurely Brought Before Court Lacking Formal Administrative Decision: The court reasoned that, pursuant to the law establishing the principle of double instance, judicial review via appeal is only possible following a formal administrative decision, and since the insurer had explicitly stated it was resuming the instruction to issue a final decision with legal recourse, the court's jurisdiction was prematurely invoked. Consequently, the court struck the case from its roll and returned jurisdiction to the insurer for formal decision-making, rendering the request for judicial assistance inadmissible as it pertained to a non-existent receivable appeal.

Mots-clés

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assureur-maladie litige non administratif incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel double assurance assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

Cited as the basis for declaring the court's seizure premature and the case inadmissible because no formal decision subject to appeal existed.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis allowing the single judge to strike the case from the roll when it is manifestly outside the Court's jurisdiction.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in determining that no judicial costs are to be collected and no legal fees are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 2/19 - 11/2019 ZE19.002005

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 mars 2019

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante,

et

Y.________ SA, à [...], intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2018 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, déférant à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, comme objet de sa compétence, une demande d'assistance judiciaire formulée par X.________, domiciliée en [...], dans le cadre d'un litige opposant cette dernière à l'assureur-maladie Y.________ SA (ci-après : la caisse),

vu l'ouverture par la Cour de céans d'une procédure en contentieux de l'assurance-maladie au nom de ces deux parties, comme objet de sa compétence présumée, ceci au vu du dernier domicile en Suisse de l'assurée concernée, la cause étant enregistrée sous la référence AM 2/19,

vu l'interpellation des parties par acte du juge instructeur du 16 janvier 2019, les invitant à renseigner le Tribunal sur le litige qui les oppose au fond, respectivement à produire une décision qui soit sujette à recours devant l'autorité judiciaire ainsi que toutes pièces utiles permettant d'étayer ce contentieux, étant précisé qu'il n'y aurait lieu d'entrer en matière sur une demande d'assistance judiciaire qu'en présence d'un recours formellement recevable qui justifie de poursuivre une procédure au fond,

vu le courrier du 28 janvier 2019 d’X.________, exposant en résumé que son contentieux porte sur la résiliation de son contrat d'assurance-maladie lors de son départ pour la [...], intervenu en septembre 2016,

vu les déterminations de la caisse produites par acte du 21 février 2019, exposant, à l'appui de son dossier constitué, la nature du contentieux l'opposant à X.________ – lequel relève en résumé d'une désaffiliation à l'assurance-maladie de base, puis d'une réaffiliation, respectivement des implications financières d'un tel assujettissement –, tout en précisant qu'aucune décision sujette à recours ou à opposition n'avait encore été rendue dans ce dossier,

vu les déterminations subséquentes de la caisse du 11 mars 2019 exposant que, faute de décision rendue avec voies de droit, elle reprenait l'instruction du cas pour statuer ultérieurement par une décision formelle sur la question de l'affiliation d’X.________,

vu le courrier du juge instructeur du 20 mars 2019 informant les parties que la cause, à renvoyer à la caisse comme objet de sa compétence d'autorité d'instruction et de décision, allait être rayée du rôle du Tribunal par un prononcé constatant le caractère prématuré et, partant, irrecevable, de sa saisine,

vu les pièces du dossier constitué ;

attendu que le contentieux qui oppose les parties relève d'une affiliation d’X.________ à l'assurance-maladie, sans qu'aucune décision formelle n'ait encore été rendue sur le fond du litige par l'assureur concerné,

qu'à teneur de l'art. 56 al. 1er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art.

1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, cette disposition consacrant le principe de la double instance,

qu'en l'état du litige, aucune décision formelle n'a été rendue qui puisse faire l'objet d'un recours devant l'autorité judiciaire, ce dont la caisse intéressée convient explicitement en annonçant une reprise de l'instruction et une décision formelle à rendre ultérieurement, avec voies de droit,

qu'il y a lieu d'en prendre acte, comme de constater que la saisine de la Cour s'avère prématurée, ce qui justifie la radiation de la cause du rôle ;

attendu que la demande d'assistance judiciaire d’X.________, qui fit l'objet de la saisine initiale de la Cour de céans, ne serait recevable que pour une procédure régulièrement ouverte devant elle (art. 18 al. 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas faute de recours recevable au fond,

qu'il y a toutefois lieu de préciser qu’X.________, dont l'instruction de la cause est reprise par la caisse concernée, peut solliciter de celle-ci qu'elle lui octroie, aux conditions prévues par la loi, l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la suite de la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA) ;

attendu que la cause, manifestement dénuée de tout objet relevant de la compétence de la Cour de céans, doit être rayée du rôle, ce qui relève de la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Sans objet, la cause est rayée du rôle.

II. Le dossier de l'assurée est renvoyé à la Caisse Y.________ SA comme objet de sa compétence, pour instruction et décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme X.________,

‑ Y.________ SA,

‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :