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ZE.2018.033664 • TC VD ZE.2018.033664 Généré par l'IA

Insured's Appeal Regarding Health Insurance Premium Collection Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause ZE.2018.033664
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision regarding the collection of outstanding health insurance premiums for October 2016 through March 2018, arguing the matter should be incorporated into a separate, existing case concerning earlier unpaid premiums. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed against a decision subject to opposition without first pursuing the required opposition procedure, contrary to the general provisions of social insurance law, and further determined the current dispute involved distinct periods from the previously pending case, rendering the appeal premature.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 4 al. 3 TFJDA, Art. 100 al. 1 LTF; Insured's Appeal Regarding Health Insurance Premium Collection Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed against a decision subject to opposition without first pursuing the required opposition procedure, contrary to the general provisions of social insurance law, and further determined the current dispute involved distinct periods from the previously pending case, rendering the appeal premature.

Mots-clés

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primes d'assurance-maladie litige d'assurances sociales manquement de l'assureur suppression de la prestation d'assurance qualité d'assuré perception des primes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the competence of the single judge for the ruling, which is implicitly relevant to the procedural nature of the final decision regarding inadmissibility.

art. 4 al. 3 TFJDA

Cited in the reasoning as the basis for not charging judicial costs in the final order (Order III).

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for not awarding legal fees (dépens) in the final order (Order III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 39/18 - 35/2018 ZE18.033664

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

13 août 2018

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

W.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

52 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision de mainlevée rendue le

25 juillet 2018 par W.________ (ci-après : W.________ ou l’intimée) relative au solde d’un montant de 6'148 fr. 80 (primes d’octobre 2016 à mars 2018) non acquitté par F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), auquel s’ajoutaient des frais administratifs,

vu le recours déposé le 31 juillet 2018 par l’assuré contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il explique que « tout ceci relève du même différent (sic) avec W.________ et doit donc être incorporé au dossier »,

vu les explications, les arguments et les pièces produites à l’appui du recours,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, contrairement à l’opinion du recourant, le présent litige concerne le non-paiement des primes de décembre 2016 à mars 2018 et n’est donc pas identique à celui relatif à la procédure actuellement pendante (AM 36/18) auprès de la Cour de céans relatif au non-paiement des primes d’octobre 2014 à septembre 2016,

que pour ce motif, le recours formé le 31 juillet 2018 ne saurait être incorporé à la procédure déjà pendante auprès de la Cour de céans,

qu’au surplus, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assuré a été rendu attentif par l’indication des voies de droit au pied de la décision en cause – n’ait en l’état donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,

qu’en tout état de cause, le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, de sorte que la cause doit être rayée du rôle et transmise, en tant que besoin, à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée ;

attendu que le présent arrêt, de la compétence du juge unique vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), est rendu sans frais judiciaires (art.

4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle et transmise, en tant que besoin, à W.________ comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ F.________,

‑ W.________,

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :