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ZE.2018.028468 • TC VD ZE.2018.028468 Généré par l'IA

Jurisdiction over Sanctions Request Against Insurer Regarding Premium Subsidies

Numéro de cause ZE.2018.028468
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought sanctions against another party for alleged fraud and extortion related to health insurance premium subsidies, presenting an administrative decision granting a subsidy and subsequent collection notices from the insurer that allegedly ignored the subsidy. The Social Insurance Court dismissed the request as inadmissible because the Court lacks jurisdiction to intervene directly with a health insurer or act as a criminal prosecution authority outside of an appeal against an insurer's formal decision, instructing the claimant that if they dispute the premiums demanded, they must first obtain a decision from the insurer against which a proper appeal can then be filed.

Regeste Legislator

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Art. 4 al. 3 TFJDA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD; Jurisdiction over Sanctions Request Against Insurer Regarding Premium Subsidies: The Social Insurance Court dismissed the request as inadmissible because the Court lacks jurisdiction to intervene directly with a health insurer or act as a criminal prosecution authority outside of an appeal against an insurer's formal decision, instructing the claimant that if they dispute the premiums demanded, they must first obtain a decision from the insurer against which a proper appeal can then be filed.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie litige d'assurances sociales escroquerie à l'assurance chantage assurance maladie surassurance DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 82 LPA-VD, 94 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision governed the application of the simplified procedure because the request was deemed manifestly inadmissible.

art. 4 al. 3 TFJDA

This provision was cited as the basis for the decision not to collect court fees and not to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 35/18-34/2018 ZE18.028468

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 juillet 2018

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Rochat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à (...), recourant,

et

B.________, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

82 et 94 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

que par acte du 29 juin 2018, Q.________ a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de « prendre les sanctions légal[e]s contre (...) », en raison d’une « tentative d’escroquerie et [d’exto]rsion de fond[s] »,

qu’il produit une décision du 30 mai 2018 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM), lui allouant un subside mensuel de 240 fr. avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2018, pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie,

qu’il produit également diverses factures, un rappel et une sommation, annotés par ses soins, et expose que son assureur-maladie ne tient pas compte de la décision de l’OVAM,

que dans le domaine des primes pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, la Cour des assurances sociales peut être saisie, conformément aux articles 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), d’un recours contre une décision rendue par un assureur-maladie,

que la Cour des assurances sociales n’est en revanche pas l’autorité de surveillance administrative des assureurs-maladie, cette tâche incombant à l’Office fédéral de la santé publique,

que la Cour des assurances sociales ne peut donc pas, en dehors de toute procédure de recours contre une décision administrative, intervenir auprès d’un assureur-maladie et lui donner des instructions sur demande d’un assuré,

que la Cour des assurances sociales n’est pas davantage une autorité de poursuite pénale,

qu’en l’espèce, Q.________ ne recourt pas contre une décision rendue par un assureur-maladie, de sorte que la Cour des assurances sociales ne peut pas entrer en matière sur sa demande, qu’il appartient à l’assuré, s’il entend contester les primes demandées par son assurance-maladie, d’exiger que celui-ci rende une décision,

que la demande étant manifestement irrecevable, la procédure simplifiée prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36) est applicable,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RS 173.36.5.1]) ni d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q.________, à [...],

‑ B.________, à [...],

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :