Legislator Jurisprudence & Législation
ZE.2018.024954 • TC VD ZE.2018.024954 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Reconsideration of Enforcement Order

Numéro de cause ZE.2018.024954
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed a decision that declared their opposition to an enforcement order for unpaid premiums inadmissible due to tardiness, after the opposing party had previously rejected the opposition as untimely. The court found that the enforcing authority exercised its right under social insurance law to reconsider the challenged decision on opposition before the appeal court sent its opinion, and because this reconsideration decision upheld the original enforcement order while replacing the prior procedural decision, the appeal against the initial inadmissibility ruling became moot, leading the court to strike the case from the roll as the insured could pursue a new appeal against the substance of the reconsideration decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 38 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 LAMal, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA; Appeal Mooted by Reconsideration of Enforcement Order: The court found that the enforcing authority exercised its right under social insurance law to reconsider the challenged decision on opposition before the appeal court sent its opinion, and because this reconsideration decision upheld the original enforcement order while replacing the prior procedural decision, the appeal against the initial inadmissibility ruling became moot, leading the court to strike the case from the roll as the insured could pursue a new appeal against the substance of the reconsideration decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution décisions incidentes reconsidération droit de grève recours contre décision de renvoi prime d'assurance RECONSIDÉRATION | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 LPGA

Cited as the legal basis for the finding that the appeal became moot due to the reconsideration of the decision by the insurer.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis granting the single judge the competence to strike the case from the roll due to mootness.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in relation to the exemption from judicial fees for the procedure.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in relation to the non-allocation of costs/indemnities.

Art. 55 LPA-VD

Cited in relation to the non-allocation of costs/indemnities.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AM 33/18 - 31/2018 ZE18.024954

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 juin 2018

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à Lausanne, recourant,

et

P.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision de mainlevée du 21 mars 2018 de P.________ (ci-après : P.________ ou l’intimée) relative au solde d’un montant de 1'154 fr. 85 (primes d’octobre à décembre 2017) non acquitté par S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), auquel s’ajoutaient des frais administratifs,

vu l’opposition de l’assuré du 7 mai 2018,

vu la décision sur opposition du 2 juin 2018 par laquelle P.________ a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardivité, considérant que le délai d’opposition était arrivé à échéance le 21 avril 2018, si bien que la décision était entrée en force,

vu le recours interjeté le 10 juin 2018 par l’assuré contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’opposition à la décision du

21 mars 2018 déposée le 7 mai 2018 est recevable et que l’art. 38 LPGA a par conséquent été violé,

vu les explications, les arguments et les pièces produites à l’appui du recours,

vu la décision sur opposition de reconsidération du 19 juin 2018 – transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse – annulant et remplaçant la décision sur opposition du 2 juin 2018, par laquelle P.________ est entrée en matière sur l’opposition formée par l’assuré, a confirmé sa décision de mainlevée du 21 mars 2018 et rejeté l’opposition du 7 mai 2018,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;

attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant la décision sur opposition contestée, laquelle avait pour seul objet la recevabilité de l’opposition à la décision du 21 mars 2018, sans examen du fond du litige,

que la décision de reconsidération du 19 juin 2018 annule et remplace la décision sur opposition du 2 juin 2018,

qu’S.________ peut dès lors interjeter recours à l’encontre de cette nouvelle décision sur opposition en cas de désaccord avec cette dernière,

qu’il y a en conséquence lieu de constater que cette décision de reconsidération rend ainsi le présent recours sans objet,

qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ;

attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA),

qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), le recourant ayant procédé seul.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours déposé le 10 juin 2018 par S.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 2 juin 2018.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________,

‑ P.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :