Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a health insurance fund's denial of a financial compensation request, but the court declared the appeal inadmissible because it was filed on April 11, 2018, well after the statutory thirty-day appeal deadline, which began running on November 26, 2017, and expired on January 11, 2018, with no justifiable grounds presented for the delay, and further, the appeal lacked the requisite detailed legal argumentation specifying how the original decision was contrary to federal law or based on a factual error.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, JUGE UNIQUE | 60 LPGA, 61 let. b LPGA, 78 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 94 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in order I to declare the appeal inadmissible.
Cited as the basis for the single judge's competence to decide the matter.
Cited in the final orders (II) regarding the decision not to charge judicial costs or award fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 26/18 - 24/2018 ZE18.015607
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
23 mai 2018
_________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
T.________, à R.________, recourant,
et
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny (VS), intimée.
_______________
Art.
60 et 61 let. b LPGA ; 78 al. 3, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue par Mutuel Assurance Maladie SA le 24 novembre 2017 rejetant la requête en réparation financière formée le 22 août 2017 par T.________,
vu la requête déposée le 11 avril 2018 (date du timbre postal) par T.________ invitant la Cour de céans à réexaminer sa demande en réparation,
vu les explications fournies par T.________ le 22 mai 2018,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances,
que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, Mutuel Assurance Maladie SA a rendu le 24 novembre 2017 une décision formelle relative à une demande en réparation du dommage formée par T.________ le 22 août 2017, devant la Justice de paix du district de Y.________,
qu’une telle décision n’est pas susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA),
que la décision attaquée a été notifiée de manière régulière à l’adresse de T.________,
qu’il y a donc lieu de considérer que, compte tenu de l’acheminement postal en pli recommandé, la décision est normalement parvenue à l’adresse du destinataire au plus tôt le
25 novembre 2017, ce qui a fait courir un délai de recours à compter du lendemain, délai qui a échu le 11 janvier 2018,
que remise à la Poste suisse le 11 avril 2018, la requête du recourant valant recours contre la décision du 24 novembre 2017 est manifestement tardive,
que, dans son procédé du 22 mai 2018, le recourant ne met en évidence aucune circonstance admissible justifiant la restitution du délai de recours (art. 22 LPA-VD),
qu’au surplus, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi la décision rendue le 24 novembre 2017 par Mutuel Assurance Maladie SA serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD ; cf. aussi ATF 137 I 161 consid. 4.2.3 s’agissant de constater l’irrecevabilité d’un recours en cas de non-respect des exigences de forme) ;
attendu que la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
M. T.________,
‑ Mutuel Assurance Maladie SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :