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ZE.2018.007431 • TC VD ZE.2018.007431 Généré par l'IA

Insured's Appeal Dismissed for Lack of Formal Decision Subject to Appeal

Numéro de cause ZE.2018.007431
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a matter concerning premium reimbursements, payment arrangements, and future premium reductions, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the insured failed to provide a formal decision subject to appeal, and the opposing party confirmed no such decision, including a decision on opposition, had been rendered, meaning the prerequisites for lodging an appeal under the General Part of the Federal Social Insurance Act were not met, requiring the appellant to first request a formal decision from the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 80 al. 1 LAMaI, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Insured's Appeal Dismissed for Lack of Formal Decision Subject to Appeal: qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, D.________ étant renvoyée à inviter P.________ AG à rendre une décision formelle sujette à opposition (art.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré réduction des primes prime d'assurance subrogation de l'assureur qualité pour recourir projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

This provision established the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a formal decision subject to appeal.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited to explain why no judicial costs were collected.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited to explain why no legal fees (dépens) were awarded to the appellant who did not succeed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 17/18 - 13/2018 ZE18.007431

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 mars 2018

__________________

Composition :

M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante,

et

P.________ AG, à [...], intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 20 février 2018 (date du sceau postal) par D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), acte par lequel elle a formulé les demandes suivantes :

« Au vu de ce qui précède, Madame D.________ demande :

- le remboursement du surplus des primes 2017 versé, soit 774.50 CHF ;

- la correction de l’arrangement de paiement, pièce justificative N° 14, de 1'560.80 CHF en 187.10 CHF ;

- la baisse des primes 2018 à hauteur de [...] SA, soit 386.35 CHF ;

- l’acceptation du rachat de l’acte de défaut de biens N.° [...], ainsi que tous les autres non cités par la P.________ AG pour un montant total de 500.00 CHF pour solde de tout compte. Madame D.________ s’engage à verser 50.00 CHF mensuellement jusqu’à concurrence de 500.00 CHF ;

- l’acceptation de la libération de l’assurance maladie au 31 décembre 2018 ;

- les frais de justice sont pris en entier à la charge de P.________ AG »,

vu le courrier du juge instructeur du 12 mars 2018, impartissant un bref délai à l’assurée pour le renseigner sur l’existence d’une décision formelle et pour la produire le cas échéant,

vu le courrier du juge instructeur de la même date, informant P.________ AG (ci-après : P.________ AG) du dépôt de l’écriture du 20 février 2018 et l’invitant à le renseigner sur l’existence d’une décision sur opposition qui aurait été rendue concernant l’assurée,

vu la réponse du 16 mars 2018 de P.________ AG indiquant qu’aucune décision, ni décision sur opposition n’avait été rendue,

vu les pièces figurant au dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, l’assurée n’a pas fourni de décision sujette à recours, ni précisé les informations utiles à cet égard,

que P.________ AG a indiqué ne pas avoir rendu de décision, ni de décision sur opposition,

qu’en conséquence, le recours n’a pas d’objet, faute de décision formelle sujette à recours ou de contentieux pour lequel la voie de l’opposition ne serait pas ouverte,

qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, D.________ étant renvoyée à inviter P.________ AG à rendre une décision formelle sujette à opposition (art.

80 al. 1 LAMaI),

que la présente cause relève de la compétence du juge unique dans la mesure où la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ D.________,

‑ P.________ AG,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :