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ZE.2018.006129 • TC VD ZE.2018.006129 Généré par l'IA

Insured's Appeal Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Decision

Numéro de cause ZE.2018.006129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed an appeal after submitting an application to switch mandatory health insurance providers effective January 1st, believing the transfer was completed but later learning the previous insurer was not notified of cancellation, resulting in double coverage and a premium payment to the new insurer from whom a refund was sought. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate a denial of justice by specifically requesting a decision on the premium refund from the insurer, and furthermore, no formal decision or decision on opposition, which is a prerequisite for an appeal under social insurance law, had been issued by the insurer regarding the underlying dispute.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 58 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA; Insured's Appeal Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Decision: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate a denial of justice by specifically requesting a decision on the premium refund from the insurer, and furthermore, no formal decision or decision on opposition, which is a prerequisite for an appeal under social insurance law, had been issued by the insurer regarding the underlying dispute.

Mots-clés

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assureur-maladie litige d'assurances sociales double assurance renaissance de la qualité d'assuré annulation de la décision administrative qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 82 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

Although the court found the appeal inadmissible for lack of a decision, the text cites this article regarding which decisions are subject to appeal, which informs the overall determination of the matter.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for not collecting judicial costs and not awarding indemnities.

art. 55 LPA-VD

Cited in conjunction with Art. 61 let. a LPGA as a basis for not collecting judicial costs or awarding indemnities.

art. 99 LPA-VD

Cited as the provision through which Art. 61 let. a LPGA applies regarding costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in conjunction with Art. 61 let. a LPGA as a basis for not collecting judicial costs or awarding indemnities.

art. 94 al. 1 let. a et d LPA-VD

Cited to establish the competence of the single judge because the appeal was manifestly inadmissible and the litigious value was low.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 13/18-18/2018 ZE18.006129

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 avril 2018

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Rochat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourante,

et

S.________, à Berne, intimée.

_______________

Art.

82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la proposition d’assurance complétée le 16 novembre 2017 par M.________ (ci-après également : l’assurée) sur papier à en-tête de S.________, selon laquelle elle sollicitait son affiliation à C.________ (membre du groupe S.________) selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10) à compter du 1er janvier 2018, son assurance étant alors I.________ (membre du [...]),

vu le courrier de S.________ du 15 décembre 2017 à l’assurée, intitulé « attestation d’affiliation », lui confirmant sa protection d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins au 1er janvier 2018,

vu le courrier d’I.________ à C.________ du 23 janvier 2018, selon lequel aucune demande de résiliation ne lui était parvenue à ce jour, si bien que l’affiliation de l’assurée demeurait maintenue auprès d’I.________,

vu le courriel de l’assurée à S.________ du 2 février 2018, déplorant que la résiliation auprès de son « assurance actuelle » n’ait pas été faite, et demandant que la prime versée en janvier 2018 lui soit remboursée,

vu le courriel d’une juriste de W.________ à l’assurée du même jour, à la teneur suivante : « Il n’y avait pas de lettre de résiliation en faveur du [...] avec la proposition reçue de votre part. Nous n’avons donc pas pu envoyer de demande de résiliation au [...]. L’annulation de votre contrat est en cours de traitement »,

vu la correspondance adressée le 12 février 2018 par M.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulée « signalement », par laquelle elle a expliqué que tout attestait que son dossier auprès de S.________ était complet, et qu’elle n’avait appris que trois mois plus tard que des documents manquaient, contrairement à ce qui lui avait été dit, estimant que S.________ avait abusé de ses droits et transmis des informations erronées ayant conduit à sa double affiliation ; elle a précisé avoir versé sa première prime le 26 janvier 2018 [réd. : à S.________], et être restée sans nouvelle de sa demande de remboursement,

vu le courrier du juge instructeur à l’assurée du 14 février 2018, à teneur duquel il lui a été demandé de compléter son acte de recours, en fournissant le cas échéant une copie de la décision attaquée et en précisant en quoi elle la critiquait, ou en indiquant l’autorité qui refusait de statuer et les motifs pour lesquels ce retard serait injustifié,

vu la correspondance de l’assurée du 26 février 2018, par laquelle elle a demandé que S.________ lui rembourse les 303 fr. qu’elle avait versés en se croyant affiliée auprès de cette assurance,

vu l’écriture de S.________ du 14 mars 2018, à teneur de laquelle celle-ci a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet, faute de légitimation passive, l’assurée ne bénéficiant d’aucune couverture selon la LAMal auprès de C.________ et aucune reddition (sic) de décision n’ayant été demandée,

vu les pièces du dossier ;

attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie] ; RS 832.10),

que selon l'art. 56 al. 2 LPGA applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition,

que le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90),

que peut interjeter le recours celui qui disposerait d’un intérêt digne de protection à recourir contre cette décision (ATF 133 V 188 consid. 3.2, 4 et 5), attendu qu’en l’espèce, l’assurée n’a invoqué aucun déni de justice, ni n’a demandé à S.________ de rendre une décision relative au remboursement de la prime qu’elle allègue avoir payée pour le mois de janvier 2018 se croyant assurée auprès de C.________,

qu’ainsi, un recours pour déni de justice est irrecevable,

attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),

que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’en l’espèce toutefois, aucune décision ni décision sur opposition n’a été rendue, ce dont l’assurée ne disconvient pas,

que pour ce motif également, le recours est irrecevable,

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

que la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD est applicable en l’espèce,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

que le recours étant manifestement irrecevable, et sa valeur litigieuse quoi qu’il en soit inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a et d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________,

‑ S.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :